Vito Canio Lepore and Nicolantonio Scamuffa v Office national des pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:60
Docket NumberC-46/92,C-45/92
Celex Number61992CC0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 February 1993
EUR-Lex - 61992C0045 - FR 61992C0045

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 février 1993. - Vito Canio Lepore et Nicolantonio Scamuffa contre Office national des pensions. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale - Calcul de la pension de vieillesse. - Affaires jointes C-45/92 et C-46/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06497


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La législation belge relative aux pensions de retraite fait dépendre le montant de la pension de la durée de la période pendant laquelle l' intéressé a été occupé en Belgique. Le fait d' avoir été occupé en Belgique pendant 45 ans donne droit à une pension de retraite au taux plein. Pour le calcul de la durée de la période d' activité, la réglementation belge permet d' assimiler à des périodes d' emploi les périodes au cours desquelles un travailleur salarié a été inapte au travail pour cause d' invalidité. Une telle assimilation présuppose toutefois que l' intéressé ait été travailleur salarié en Belgique au moment de l' interruption du travail.

Dans les présentes affaires, le tribunal du travail de Bruxelles a demandé à la Cour d' interpréter des dispositions des règlements du Conseil en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des États membres (1), notamment pour pouvoir se prononcer sur le point de savoir dans quelle mesure cette condition est compatible avec le droit communautaire.

Brèves indications sur les faits des affaires au principal

2. Les demandeurs au principal, ci-après Lepore et Scamuffa, sont des ressortissants italiens, qui ont travaillé pendant un certain temps en Belgique, à savoir respectivement de 1951 à 1954 et de 1951 à 1959. Lepore a travaillé en outre en Italie, au Luxembourg et en Allemagne, tandis que Scamuffa n' a travaillé qu' en Italie en plus de la Belgique.

Lepore est devenu inapte au travail pour cause d' invalidité en 1986, date à laquelle il était occupé au Luxembourg. Lepore perçoit depuis lors des prestations d' invalidité luxembourgeoises et allemandes qui sont versées sous la forme de pensions de vieillesse depuis sa 65ème année, sans avoir fait l' objet d' un nouveau calcul. Lepore touche en outre une pension de vieillesse italienne depuis sa 60ème année. Depuis juin 1987, Lepore bénéficie d' une pension d' invalidité belge proratisée, qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

Scamuffa est devenu inapte au travail pour cause d' invalidité en 1978, date à laquelle il était occupé en Italie. Scamuffa bénéficie depuis lors d' une pension d' invalidité italienne qui, conformément à la législation italienne, continue à être versée en tant que telle bien que Scamuffa ait atteint l' âge légal de la retraite. Depuis décembre 1980, Scamuffa bénéficie d' une pension d' invalidité belge proratisée, qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

En droit belge, le droit à une pension d' invalidité cesse à l' âge de 65 ans et il faut introduire une demande de pension de vieillesse. Celle-ci est calculée en vertu de critères distincts de ceux qui sont applicables au calcul de la pension d' invalidité.

Lors du calcul des pensions de vieillesse de Lepore et Scamuffa, l' Office national des pensions, ci-après ONP, a refusé de valider les périodes au cours desquelles ils avaient touché des prestations d' invalidité belges eu égard au fait que les conditions de l' assimilation de ces périodes à des périodes d' activité n' étaient pas remplies. C' est sur ces décisions que porte le litige au principal.

La réglementation belge et l' interprétation de celle-ci par l' ONP

3. Les conditions auxquelles le droit belge subordonne l' assimilation de périodes d' incapacité de travail à des périodes d' activité sont, d' une part, que l' intéressé ait bénéficié des indemnités prévues par la législation belge en matière d' assurance maladie-invalidité et, d' autre part, que l' une des deux conditions alternatives suivantes soit remplie, à savoir soit que la personne concernée soit soumise au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés, soit qu' elle ait possédé la qualité de travailleur salarié au moment de l' interruption du travail, ce à quoi s' ajoute le fait que le taux de l' incapacité de travail doit dans ce cas être égal à au moins 66 % (2).

L' ONP interprète la condition selon laquelle l' intéressé doit posséder la qualité de travailleur salarié au moment de l' interruption du travail comme signifiant que cette personne doit être travailleur salarié en Belgique à ce moment-là (3). Si cette condition est remplie, la période d' invalidité est pleinement assimilée à une période d' activité, quelqu' ait été sa durée et quelqu' ait été la brièveté de la période de travail effectif en Belgique.

Dans ce contexte, l' ONP a refusé d' assimiler à des périodes d' activité les périodes d' invalidité litigieuses au motif que Lepore et Scamuffa n' étaient plus, au moment de l' interruption du travail pour cause d' invalidité, travailleurs salariés en Belgique, mais au Luxembourg et en Italie respectivement.

La première question

4. Le principal problème en l' espèce est de savoir s' il est licite en droit communautaire d' exiger, comme condition de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité pour le calcul de la pension de retraite, une activité salariée en Belgique au moment de la survenance de l' invalidité (4).

5. Tant la Commission que les demandeurs au principal font valoir qu' une telle condition est contraire au droit communautaire. A leur avis, les autorités belges sont tenues d' assimiler l' activité salariée dans d' autres États membres au moment considéré à une activité en Belgique.

6. S' il est retenu, ce point de vue aura d' importantes conséquences pratiques. Il aura par exemple pour effet qu' un salarié, qui a travaillé 1 an en Belgique puis 19 ans dans un autre État membre, où il a été déclaré invalide et où il est demeuré pendant les 29 années suivantes, en étant incapable de travailler, jusqu' à ce qu' il ait pu faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, à l' âge de 65 ans, aura droit à une pension de vieillesse belge sur la base d' une période de 30 ans. Même si Lepore et Scamuffa ne se trouvent pas dans cette situation extrême, il y a cependant lieu de relever qu' ils n' ont pas d' autre lien avec la Belgique que quelques brèves années d' activité - à savoir 4 et 9 ans respectivement, qui donnent bien entendu droit en eux-mêmes à une pension de retraite belge au prorata - tandis qu' ils ont été occupés et domiciliés hors de Belgique pendant toutes les autres périodes à prendre en considération.

7. Par sa première question, le tribunal du travail de Bruxelles a souhaité savoir dans quelle mesure il résultait de l' article 43, paragraphe 1, ou de l' article 45, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, que la condition litigieuse devait être considérée comme remplie "en considération de ce que l' intéressé possédait toujours [au] moment [considéré] la qualité de travailleur salarié dans un État membre des Communautés européennes".

8. L' article 43, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 dispose que la transformation des prestations d' invalidité en prestations de vieillesse a lieu dans les conditions prévues par les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément au chapitre 3 du règlement, c' est-à-dire aux dispositions du règlement relatives à la vieillesse et au décès (pensions).

La juridiction de renvoi mentionne dans son ordonnance que Lepore et Scamuffa avaient eu droit aux prestations d' invalidité belges de par la totalisation des périodes d' assurance accomplies dans les différents États membres et que les prestations avaient été calculées au prorata de la partie belge de ces périodes. Dans ce contexte, le tribunal estime qu' il convient de se poser la question de savoir s' il résulte de l' article 43 que les mêmes principes de totalisation que ceux qui ont présidé à l' octroi des prestations d' invalidité doivent être appliqués pour l' octroi de la pension de retraite.

A notre avis, il suffit, pour rejeter cette interprétation, de se référer au libellé de l' article 43, qui indique expressément que les prestations de vieillesse remplacent les prestations d' invalidité "dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées ...".

L' article 45, paragraphe 1, qui figure dans le chapitre consacré à la vieillesse et au décès, dispose:

"L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique."

La juridiction de renvoi relève expressément que le droit belge...

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