Vito Canio Lepore y Nicolantonio Scamuffa contra Office national des pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:921
Docket NumberC-46/92,C-45/92
Celex Number61992CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 December 1993
EUR-Lex - 61992J0045 - FR 61992J0045

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1993. - Vito Canio Lepore et Nicolantonio Scamuffa contre Office national des pensions. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale - Calcul de la pension de vieillesse. - Affaires jointes C-45/92 et C-46/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06497


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale limitant à ceux possédant la qualité de travailleurs salariés au moment de l' interruption du travail, l' assimilation, pour le calcul de la pension de vieillesse, de périodes d' invalidité à des périodes d' activité - Modalités d' application ayant pour effet de défavoriser les travailleurs ayant exercé leur activité dans plusieurs États membres - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 48 à 51)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations en cas de superposition de périodes - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse - Application de l' article 15, paragraphe 1, c) et d), du règlement n 574/72 - Obligations des juridictions nationales

[Règlements du Conseil n 1408/71, art. 46, § 1, alinéa 2, et n 574/72, art. 15, § 1, sous c) et d)]

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse - Application sur une rémunération journalière fictive instituée pour les périodes assimilées à des périodes d' emploi de la même proportion que celle appliquée pour le calcul de la pension d' invalidité - Admissibilité

Sommaire

1. Les articles 48 à 51 du traité s' opposent à ce que, par suite de l' exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants perdent des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre, car une telle conséquence pourrait dissuader les travailleurs communautaires d' exercer leur droit à la libre circulation et constituerait dès lors une entrave à cette liberté.

Les exigences de la libre circulation font donc obstacle à ce qu' un travailleur migrant ne puisse, à l' occasion du calcul de sa pension de vieillesse, se prévaloir du bénéfice prévu par la législation nationale de l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' activité au seul motif que, lors de la survenance de l' incapacité de travail, il était salarié non pas dans l' État membre de l' institution débitrice, mais dans un autre État membre.

En effet, la perspective de la perte, dans un État membre, du droit à l' assimilation de périodes d' invalidité à des périodes d' assurance, qui résulterait pour un travailleur du fait d' aller travailler dans un autre État membre, est de nature, dans certaines circonstances, à dissuader ce travailleur d' exercer le droit à la libre circulation.

2. Lors du calcul, par référence aux règles posées par l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, du montant d' une prestation de vieillesse, il y a lieu de faire application de l' article 15, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n 574/72, relatif aux conditions de prise en compte des périodes assimilées, notamment en cas de superposition de périodes. À cet effet, il appartient à la juridiction nationale de vérifier la qualification que retient la législation d' un autre État membre pour les périodes de versement, sous son empire, d' une pension d' invalidité.

3. En l' état actuel du droit communautaire, qui se limite à la coordination des législations de sécurité sociale, il n' y a pas d' obstacle à ce que la législation d' un État membre qui, aux fins du calcul d' une pension de vieillesse, institue, en ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d' emploi, une rémunération journalière fictive applique à celle-ci la même proportion que celle sur la base de laquelle la pension d' invalidité servie auparavant a été calculée.

Parties

Dans les affaires jointes C-45/92 et C-46/92,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Vito Canio Lepore

et

Office national des pensions (ONP),

et entre

Nicolantonio Scamuffa

et

Office national des pensions (ONP),

une décision, à titre préjudiciel, sur l' interprétation des articles 43 et 45 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et de l' article 15 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tels que modifiés et codifiés par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la partie requérante au principal dans l' affaire C-45/92, par M. D. Rossini, délégué syndical,

- pour la partie requérante au principal dans l' affaire C-46/92, par Me Franco Agostini, avocat au barreau de Rome,

- pour la partie défenderesse au principal dans les deux affaires, par M. R. Masyn, administrateur général de l' Office national des pensions,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M. Théophile Margellos, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique de la Commission,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie requérante dans l' affaire 46/92 et de la Commission, à l' audience du 12 novembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 février 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux jugements du 10 février 1992, parvenus à la Cour le 17 février suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé...

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