F.C. Terhoeve contra Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:177
Docket NumberC-18/95
Celex Number61995CC0018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 April 1998
EUR-Lex - 61995C0018 - FR 61995C0018

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 30 avril 1998. - F.C. Terhoeve contre Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Libre circulation des travailleurs - Imposition combinée comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations d'assurances sociales - Non-application aux travailleurs qui transfèrent leur résidence d'un État membre à l'autre d'un plafond de cotisations sociales applicable aux travailleurs n'ayant pas exercé leur droit de libre circulation - Compensation éventuelle par des avantages en matière d'impôt sur le revenu - Incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire - Conséquences. - Affaire C-18/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00345


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour de justice a été invitée à se prononcer dans cette affaire lui ont été posées par le Gerechtshof de Bois-Le-Duc aux Pays-Bas (ci-après le «Gerechtshof»). Ces questions se sont posées dans le cadre d'un recours en appel que M. Terhoeve a interjeté contre une décision du chef de l'unité particuliers/entreprises (section «Étranger») du Rijksbelastingdienst (service des contributions), décision relative à l'imposition combinée comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations au régime général des assurances sociales dont le requérant avait fait l'objet pour la période de l'exercice 1990 au cours de laquelle il avait la qualité de contribuable non-résident aux Pays-Bas.

I - Les faits du litige au principal

2 Comme on peut le lire dans les pièces du dossier, M. Terhoeve, partie requérante au principal, est un citoyen néerlandais, qui, entre le 1er janvier et le 6 novembre 1990, a résidé et travaillé au Royaume-Uni parce que son employeur, qui est établi aux Pays-Bas, l'y avait envoyé. A partir du 7 novembre de la même année et jusqu'à la fin de celle-ci, il a résidé et travaillé aux Pays-Bas.

3 Conformément à la convention bilatérale que ces États membres ont conclue afin d'éviter la double imposition, les revenus que M. Terhoeve a obtenus pour son travail au Royaume-Uni n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu aux Pays-Bas. Néanmoins, ces revenus ont été pris en compte lorsqu'il s'est agi de déterminer la base imposable à utiliser pour calculer le montant des cotisations au régime général des assurances sociales qu'il devait acquitter pour la période au cours de laquelle il avait travaillé au Royaume-Uni, période pendant laquelle il avait continué à être assujetti à la législation de la sécurité sociale des Pays-Bas.

Pendant qu'il travaillait à l'étranger, il avait aux Pays-Bas la qualité de contribuable non-résident. C'est pourquoi les revenus qu'il y percevait demeuraient soumis à l'impôt dans cet État membre. A partir du 7 novembre 1990, il a retrouvé la qualité de contribuable résident aux Pays-Bas.

4 Conformément à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (1) (ci-après, le «règlement n_ 1408/71»), M. Terhoeve est resté, pendant tout l'exercice 1990, obligatoirement soumis à la législation néerlandaise de la sécurité sociale bien qu'il eût travaillé au Royaume-Uni durant la majeure partie de cette période.

5 Le 29 avril 1992, M. Terhoeve s'est vu adresser aux Pays-Bas un avis d'imposition combinée comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations au régime général des assurances sociales pour la période comprise entre le 7 novembre et le 31 décembre 1990, période pendant laquelle il avait possédé la qualité de contribuable résident. Les revenus imposables qu'il avait obtenus au cours de cette période s'élevaient à 15 658 HFL, dont il faut déduire une réduction de 9 136 HFL qui lui était applicable à l'époque, le solde donnant une base imposable de 6 522 HFL.

Après application à celle-ci d'un taux d'imposition de 13 % pour l'impôt sur le revenu et d'un taux de 22,1 % pour ses cotisations au régime général des assurances sociales, l'administration lui réclamait un montant global de 2 288 HFL résultant de la somme de 847 HFL au titre de l'impôt sur le revenu et de 1 441 HFL au titre des cotisations sociales. Dans son ordonnance de renvoi, le Gerechtshof signale que M. Terhoeve avait, dans un premier temps, introduit une réclamation contre cet avis d'imposition, mais qu'il l'avait retirée ensuite, de sorte que cet avis était devenu définitif.

6 Le litige qui est pendant devant le Gerechtshof trouve son origine dans l'avis d'imposition combinée comprenant l'impôt sur le revenu et les cotisations au régime général des assurances sociales que l'administration des impôts a adressé à M. Terhoeve le 30 juin 1992 pour la période du 1er janvier au 6 novembre 1990, période durant laquelle il avait la qualité de contribuable non-résident.

7 L'impôt sur le revenu réclamé à M. Terhoeve avait été calculé sur une base imposable de 16 201 HFL représentant exclusivement les revenus qu'il avait obtenus aux Pays-Bas durant la période en cause, à savoir les revenus de son travail personnel et les revenus de son capital immobilier.

En revanche, pour liquider ses cotisations au régime général des assurances sociales, l'administration avait pris en compte, en plus de ces revenus, les salaires que M. Terhoeve avait perçus au Royaume-Uni. Elle était ainsi arrivée à une base imposable, à ce titre, de 98 201 HFL. Étant donné que le taux de cotisation de 22,1 % s'applique uniquement à la première tranche de revenus, laquelle s'élevait à 42 123 HFL pour cette période, le montant que l'administration réclamait à ce titre s'élevait à 9 309 HFL, montant qui, pour l'exercice 1990, était le plafond de cotisation.

8 Il résulte des observations qui ont été présentées en l'espèce que l'existence d'un plafond de cotisation dans le régime général des assurances sociales s'explique par le fait que le montant des prestations que les organismes de gestion de la sécurité sociale peuvent être amenés à verser est indépendant des cotisations acquittées par l'intéressé. En fixant un tel plafond, le législateur néerlandais a voulu éviter qu'une personne qui perçoit des revenus très élevés se voie obligée de payer de cotisations considérables calculées en pourcentage de ses revenus globaux sans pouvoir bénéficier, en contrepartie, de prestations proportionnelles à ces cotisations.

9 Les parties litigantes au principal sont divisées sur la manière de calculer les cotisations sociales pour la période du 1er janvier au 6 novembre 1990. Le juge national est appelé, en premier lieu, à trancher la question de savoir si, en considérant les revenus issus de l'exercice d'une activité salariée au Royaume-Uni comme des revenus au titre desquels des cotisations devaient être versées pour cette période, l'administration fiscale avait agi d'une manière conforme au droit. S'il répond affirmativement à cette première question, il devra ensuite décider si le taux de 22,1 % doit être appliqué au montant de 42 123 HFL, ce qui signifierait que M. Terhoeve devrait payer le plafond de cotisation, c'est-à-dire 9 309 HFL, ou bien si, comme le veut la thèse défendue par l'intéressé, cette quantité doit être réduite en proportion du nombre de jours de l'exercice 1990 sur lesquels porte l'avis d'imposition.

10 M. Terhoeve fait valoir que, pour l'exercice 1990, il n'a pas perçu la totalité ni même la quasi-totalité de ses revenus aux Pays-Bas et il considère qu'il est victime d'une discrimination indirecte fondée sur sa nationalité, discrimination prohibée par l'article 48 du traité CE. Dans la requête qu'il a présentée en appel, il demande que l'avis d'imposition querellé soit annulé et que la base imposable qui a été utilisée pour le calcul de ses cotisations sociales soit réduite à 16 201 HFL, montant qui correspond aux revenus qu'il a acquis aux Pays-Bas au cours de la période en cause ou, à titre subsidiaire, qu'elle soit réduite à 35 804 HFL, montant qui résulte de la réduction proportionnelle de la base imposable maximum, qui s'élevait cette année-là à 42 123 HFL, en fonction du nombre de jours de l'exercice 1990 sur lequel porte l'avis d'imposition, à savoir le nombre de jours compris entre le 1er janvier et le 6 novembre.

II - La législation nationale

11 Dans son ordonnance de renvoi, le Gerechtshof expose qu'en 1990, le système de perception de l'impôt sur les revenus et des cotisations du régime général des assurances sociales a été radicalement modifié dans le but de le simplifier. A partir de cette année-là, aussi bien l'impôt sur le revenu que les cotisations sociales sont perçus conjointement sur la base d'une liquidation combinée. En règle générale, la base d'imposition sur laquelle les cotisations sont calculées coïncide avec celle de l'impôt sur le revenu, le recouvrement des unes et le recouvrement de l'autre étant étroitement liés puisque les cotisations ne sont perçues que sur la première tranche des revenus qui servent de base à l'impôt sur le revenu.

12 L'article 62 de la Wet op de inkomstenbelasting (loi relative à l'impôt sur le revenu) dispose que, lorsqu'un contribuable a possédé successivement la qualité de contribuable résident et de contribuable non-résident au cours d'une année civile, il fait l'objet de deux liquidations fiscales distinctes au titre de cet impôt, la première portant sur la totalité des revenus qu'il a obtenus pendant qu'il était contribuable résident et l'autre sur les revenus qu'il a acquis aux Pays-Bas au cours de la période pendant laquelle il a été contribuable...

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