D. P. W. Hendrix v Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005CJ0287 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:494 |
Date | 11 September 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-287/05 |
Affaire C-287/05
D. P. W. Hendrix
contre
Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Articles 12CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis — Règlement (CEE) nº 1612/68 — Article 7, paragraphe 1 — Prestations spéciales à caractère non contributif — Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés — Caractère non exportable»
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Avantages sociaux
(Art. 39CE; règlements du Conseil nº 1612/68, art. 7, et nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, 10 bis et annexe II bis)
1. Une prestation servie au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), mentionnée à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/98, doit être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71, de sorte que seule la règle de coordination de l'article 10 bis de ce règlement doit être appliquée et que le versement de cette prestation peut valablement être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l'État membre qui sert ladite prestation. La circonstance que l'intéressé recevait auparavant une prestation pour jeunes handicapés qui était exportable est sans incidence sur l'application desdites dispositions.
(cf. point 38, disp. 1)
2. Les articles 39CE et 7 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui fait application des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1223/88, et prévoit qu'une prestation spéciale à caractère non contributif figurant à l'annexe II bis de ce règlement ne peut être accordée qu'aux personnes qui résident sur le territoire national. Toutefois, la mise en oeuvre de cette législation ne doit pas porter aux droits qu'une personne tient de la libre circulation des travailleurs une atteinte qui aille au-delà de ce qu'exige la réalisation de l'objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Il appartient au juge national, qui doit donner à la loi nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation compatible avec le droit communautaire, de tenir compte, notamment, du fait que le travailleur en cause a conservé l'ensemble de ses attaches économiques et sociales dans l'État membre d'origine.
(cf. points 56, 58, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 septembre 2007 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Articles 12CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis ainsi que annexe II bis – Règlement (CEE) n° 1612/68 – Article 7, paragraphe 1 – Prestations spéciales à caractère non contributif – Prestation néerlandaise pour jeunes handicapés – Caractère non exportable»
Dans l’affaire C-287/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 15 juillet 2005, parvenue à la Cour le 18 juillet 2005, dans la procédure
D. P. W. Hendrix
contre
Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,
LA COUR (grande chambre),
Composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris et E Juhász, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Hendrix, par Me M. J. Klinkert, advocaat,
– pour le Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, par M. F. W. M. Keunen, Senior jurist,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White et M. Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agents, assistés de M. D. Anderson, QC,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et P. van Nuffel, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28 p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que sur la portée des articles 12CE, 18 CE, 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hendrix au Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’Institut de gestion des assurances pour les salariés, ci-après l’«UWV»). Le requérant au principal conteste le refus par ce dernier de lui attribuer la prestation servie au titre de la loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), du 24 avril 1997 (Stb. 1997, n° 177, ci-après la «Wajong»), au motif qu’il ne réside pas aux Pays-Bas.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 2 du règlement n° 1408/71 définit les personnes couvertes par celui-ci et dispose, à son paragraphe 1:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
4 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel»:
«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
[…]
2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:
a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points a) à h);
b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.
[…]
4. Le présent règlement ne s’applique [pas] à l’assistance sociale […]»
5 S’agissant des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71, l’article 10 bis, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»
6 À l’annexe II bis, sous J, du règlement n° 1408/71, les prestations qui, aux Pays-Bas, sont accordées en vertu de la Wajong sont qualifiées de prestations spéciales à caractère non contributif.
7 L’article 7 du règlement n° 1612/68, édicté pour l’application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs, dispose:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
[…]»
La réglementation nationale
8 La loi relative à l’assurance contre l’incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), du 18 février 1966 (Stb. 1966, n° 84, ci-après la «WAO»), assure les salariés contre le risque de perte de salaire résultant d’une incapacité de travail. Cette assurance est financée par des cotisations dues par les employeurs sur le salaire qu’ils versent à leurs employés. Pour bénéficier d’une prestation au titre de la WAO, il faut être assuré au moment où l’incapacité de travail se produit.
9...
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