Joao Filipe da Silva Martins v Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:439
Docket NumberC-388/09
Celex Number62009CJ0388
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 June 2011

Affaire C-388/09

Joao Filipe da Silva Martins

contre

Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 15, 27 et 28 — Articles 39 CE et 42 CE — Ancien travailleur migrant — Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre — Retraite dans l’État membre d’origine — Rente versée par les deux États membres — Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance — Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi — Affiliation facultative continuée audit régime — Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale — Limites — Respect du droit de l'Union — Règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs — Incidence quant aux bénéfices accordés en vertu de la seule législation d'un État membre

(Art. 45 TFUE et 48 TFUE; règlement du Conseil nº 1408/71)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Personne percevant une pension dans son État membre d'origine et une autre dans un autre État membre — Retour dans l'État membre d'origine au moment de la retraite

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 15 et 27)

1. Le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées. En effet, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre. Ces articles, de même que le règlement nº 1408/71, pris pour leur mise en oeuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre.

(cf. points 74-76)

2. Les articles 15 et 27 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation facultative continuée à un régime autonome d’assurance dépendance dans l'État membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations en espèces visant le risque spécifique de la dépendance, dont il incombe à la juridiction nationale de vérifier la réalité.

Si, à la différence d’une telle hypothèse, des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance sont prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, mais seulement pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, l’article 27 du règlement nº 1408/71, tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’une telle personne a droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants.

(cf. point 88 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2011(*)

«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 15, 27 et 28 – Articles 39 CE et 42 CE – Ancien travailleur migrant – Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre – Retraite dans l’État membre d’origine – Rente versée par les deux États membres – Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance – Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi – Affiliation facultative continuée audit régime – Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine»

Dans l’affaire C‑388/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 22 avril 2009, parvenue à la Cour le 2 octobre 2009, dans la procédure

Joao Filipe da Silva Martins

contre

Bank Betriebskrankenkasse Pflegekasse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. da Silva Martins, par Me G. Krutzki, Rechtsanwalt,

– pour Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse, par Me T. Henz, Rechtsanwalt, et Mme S. Klein,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme E. Silveira, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27 et 28 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 39 CE et 42 CE.

2 Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. da Silva Martins à la Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse (ci-après la «Bank BKK»), au sujet de l’affiliation facultative continuée de M. da Silva Martins à l’assurance dépendance allemande ainsi que du droit à une allocation de dépendance allemande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le règlement n° 1408/71 a été pris en application de l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE, désormais article 48 TFUE).

4 Ainsi que l’énoncent les deuxième et quatrième considérants du règlement n° 1408/71, l’objectif de celui-ci est d’assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.

5 À cet effet, ainsi qu’il résulte des cinquième, sixième et dixième considérants dudit règlement, celui-ci retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ainsi qu’à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.

6 Afin d’éviter les cumuls des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter, le huitième considérant du règlement n° 1408/71 précise que les dispositions de ce règlement tendent à ce que les intéressés soient, en principe, soumis au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre.

7 Les dispositions générales du règlement nº 1408/71 figurent aux articles 1er à 12 de son titre I.

8 L’article 1er de ce règlement prévoit que, aux fins de l’application de ce dernier:

«a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

[...]

h) le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;

[...]

o) le terme ‘institution compétente’ désigne

i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution

[...];

p) les termes ‘institution du lieu de résidence’ et ‘institution du lieu de séjour’ désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente...

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