European Commission v Slovak Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:601
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-361/13
Date16 September 2015
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62013CJ0361
62013CJ0361

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2015 ( *1 )

«Manquement d’État — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 7 — Prestation de vieillesse — Prime de Noël — Clause de résidence»

Dans l’affaire C‑361/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 juin 2013,

Commission européenne, représentée par MM. A. Tokár, D. Martin et F. Schatz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant d’octroyer à des bénéficiaires résidant dans un État membre autre que la République slovaque la prime de Noël prévue par la loi no 592/2006 relative à l’octroi d’une prime de Noël à certains bénéficiaires de pensions et complétant certaines lois, telle que modifiée en dernier lieu (ci‑après la «loi no 592/2006»), la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 TFUE et 48 TFUE ainsi que 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci‑après le «règlement no 883/2004»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Le considérant 16 du règlement no 883/2004 énonce:

«À l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.»

3

Le considérant 37 de ce règlement est ainsi libellé:

«Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.»

4

L’article 1er, sous w), du règlement no 883/2004 dispose:

«Aux fins du présent règlement:

[...]

w)

le terme ‘pension’ comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires».

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

d)

les prestations de vieillesse;

[...]

2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[...]

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’assistance sociale et médicale;

[...]»

6

Aux termes de l’article 7 du règlement no 883/2004, intitulé «Levée des clauses de résidence»:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

Le droit slovaque

7

La loi no 592/2006 prévoit, à son article 1er:

«1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’une pension anticipée de vieillesse, d’une pension d’invalidité, d’une pension sociale, d’une pension de veuve/veuf ou d’une pension d’orphelin en vertu d’une réglementation particulière qui ont droit au versement de ladite pension en décembre de l’année civile et qui résident sur le territoire de la République slovaque reçoivent de l’Assurance sociale une prime de Noël constituant une prestation sociale de l’État, pour autant que le montant de la pension versée en décembre de l’année civile n’excède pas 60 % du salaire mensuel moyen en République slovaque, tel que communiqué par l’Office national de la statistique pour l’année civile précédant celle du versement de la prime de Noël.

2) Les bénéficiaires d’une pension de retraite du corps militaire et policier, d’une pension d’invalidité du corps militaire et policier, d’une pension de veuve/veuf du corps militaire et policier ou d’une pension d’orphelin du corps militaire et policier en vertu d’une réglementation particulière dont la pension était initialement classée parmi les pensions de vieillesse, pensions d’invalidité, pensions d’invalidité partielle, pensions pour années de service, pensions de veuve/veuf ou pensions d’orphelin, accordées en vertu de la réglementation générale en matière de sécurité sociale, qui étaient en application jusqu’au 30 avril 1998 et qui sont devenues des prestations de l’assurance du corps militaire et policier en vertu de la réglementation en vigueur depuis le 1er mai 1998, ou bien qui étaient en application jusqu’au 30 juin 2002 et qui sont devenues des prestations de l’assurance du corps militaire et policier en vertu d’une réglementation particulière, et les bénéficiaires d’une pension de veuve/veuf du corps militaire et policier ou d’une pension d’orphelin du corps militaire et policier reversées après le décès d’une personne titulaire d’une pension de vieillesse reclassée, d’une pension d’invalidité reclassée, d’une pension d’invalidité partielle reclassée ou d’une pension pour années de service reclassée qui ont droit au versement de ladite pension en décembre de l’année civile et résident sur le territoire de la République slovaque reçoivent du département de l’assurance sociale du ministère de l’Intérieur, du ministère de la justice, du Service du renseignement, du Bureau de la sûreté nationale, du ministère des transports, des postes et des télécommunications, du ministère des finances et de l’Office militaire de sécurité sociale (ci‑après les ‘autorités’) une prime de Noël constituant une prestation sociale de l’État, pour autant que le montant de la pension versée en décembre de l’année civile n’excède pas le montant calculé conformément au paragraphe 1.

[...]

5) Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité qui perçoivent simultanément une pension sociale ne recevront qu’une fois la prime de Noël visée au paragraphe 1, pour autant que le total des montants de la pension de vieillesse et de la pension sociale, ou de la pension d’invalidité et de la pension sociale, versées en décembre de l’année civile n’excède pas le montant calculé conformément au paragraphe 1. Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’une pension anticipée de vieillesse, d’une pension d’invalidité, d’une pension sociale, d’une pension de retraite du corps militaire et policier ou d’une pension d’invalidité du corps militaire et policier visées aux paragraphes 1 à 3, qui perçoivent simultanément une pension de veuve/veuf, une pension d’orphelin, une pension de veuve/veuf du corps militaire et policier ou une pension d’orphelin du corps militaire et policier recevront la prime de Noël pour autant que le total des montants des pensions versées en décembre de l’année civile n’excède pas le montant calculé conformément au paragraphe 1. Si les bénéficiaires d’une pension visée aux paragraphes 1 à 3 perçoivent une pension simultanément de l’Assurance sociale et des autorités et pour autant que la somme de ces pensions versées en décembre de l’année civile n’excède pas le montant calculé conformément au paragraphe 1, la prime de Noël s’ajoute à la pension dont le montant est le plus élevé.

[...]

8) Le montant de la prime de Noël

a)

est de 66,39 euros si le montant de la pension ou le total des montants des pensions est inférieur ou égal au revenu minimal de subsistance pour une personne majeure, en vertu de la réglementation particulière en vigueur [...],

b)

est calculé selon la formule en annexe si le montant de la pension ou le total des montants des pensions est supérieur au revenu minimal de subsistance pour une personne majeure, en vertu de la réglementation particulière en vigueur.»

8

La formule contenue à l’annexe de la loi no 592/2006 prévoit que, dans la mesure où le montant de la pension ou le total des montants des pensions dépasse le revenu minimal de subsistance pour une personne majeure, le montant de la prime de Noël est progressivement réduit.

La procédure précontentieuse

9

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