UB v Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1098
Docket NumberC-447/18
Date18 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0447
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0447

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Champ d’application matériel – Prestation de vieillesse – Libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7 – Égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants – Avantages sociaux – Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une “allocation aux représentants sportifs” aux seuls citoyens de cet État »

Dans l’affaire C‑447/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), par décision du 29 mai 2018, parvenue à la Cour le 9 juillet 2018, dans la procédure

UB

contre

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de juges de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová et M. M. Kianička, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin, A. Tokár et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, sous w), et des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), ainsi que de l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UB au Generálny riaditel’ Sociálnej poist’ovne Bratislava (directeur général de l’assurance sociale de Bratislava, Slovaquie) au sujet de la légalité de la décision refusant au premier le bénéfice d’une allocation versée à certains sportifs de haut niveau.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

w)

le terme “pension” comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ;

[...] »

4

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

b)

les prestations de maternité et de paternité assimilées ;

c)

les prestations d’invalidité ;

d)

les prestations de vieillesse ;

e)

les prestations de survivant ;

f)

les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

g)

les allocations de décès ;

h)

les prestations de chômage ;

i)

les prestations de préretraite ;

j)

les prestations familiales.

[...]

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[...] »

5

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Égalité de traitement », est rédigé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

6

L’article 5 du même règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », énonce :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

7

Le titre III du règlement no 883/2004 contient un chapitre 9, intitulé « Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif ». Ce chapitre comprend un article unique, à savoir l’article 70 de ce règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », qui prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a)

qui sont destinées :

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné ;

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ;

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X. »

8

L’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

Le droit slovaque

9

L’article 1er du zákon č. 112/2015 Z.z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (loi no 112/2015 sur les allocations aux représentants sportifs et sur la modification de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 112/2015 »), dispose :

« La présente loi régit l’octroi d’une allocation aux représentants sportifs (ci-après l’“allocation”) sous la forme d’une prestation sociale publique ayant pour objet d’apporter la sécurité financière aux athlètes qui, en tant que représentants sportifs de la République tchécoslovaque, de la République socialiste tchécoslovaque, de la République fédérale tchécoslovaque, de la République fédérale tchèque et slovaque ou de la République slovaque, ont remporté une médaille aux jeux Olympiques, aux jeux Paralympiques, aux jeux Deaflympics, aux championnats du monde ou aux championnats d’Europe. »

10

L’article 2, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« Peut prétendre à une allocation toute personne physique qui :

a)

a remporté, en tant que représentant sportif de la République tchécoslovaque, de la République socialiste tchécoslovaque, de la République fédérale tchécoslovaque, de la République fédérale tchèque et slovaque ou de la République slovaque,

1.

une médaille d’or (première place), d’argent (deuxième place) ou de bronze (troisième place) aux jeux Olympiques, aux jeux...

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