Cargill Deutschland GmbH v Hauptzollamt Krefeld.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Rossi |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1124 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62018CJ0360 |
Date | 19 December 2019 |
Docket Number | C-360/18 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
19 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1360/2013 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur du sucre – Cotisation à la production – Effet utile – Droit au remboursement des sommes indûment payées – Applicabilité des règles nationales relatives aux délais de prescription – Principe d’effectivité »
Dans l’affaire C‑360/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 16 mai 2018, parvenue à la Cour le 4 juin 2018, dans la procédure
Cargill Deutschland GmbH
contre
Hauptzollamt Krefeld,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. M. Longar, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Cargill Deutschland GmbH, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt, |
– |
pour le Hauptzollamt Krefeld, par M. B. Grothe et Mme R. M. Gleim-Arnold, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Mes B. De Moor et M. Callebaut, avocats, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006 (JO 2013, L 343, p. 2). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cargill Deutschland GmbH au Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld, Allemagne), au sujet du remboursement des cotisations à la production dans le secteur du sucre versées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 10, 11, 13 et 23 du règlement no 1360/2013 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 figurent au point 1) de l’annexe. » |
5 |
Aux termes de l’article 2 dudit règlement : « La date d’établissement des cotisations fixées par le présent règlement, visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 [du Conseil, du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 130, p. 1)], est au plus tard le 30 septembre 2014, sauf lorsque les États membres ne peuvent pas respecter ce délai en raison de l’application de dispositions nationales concernant la récupération par les opérateurs économiques de sommes indûment versées. » |
6 |
L’article 3, deuxième à quatrième alinéas, du même règlement fixe les dates à partir desquelles les cotisations à la production, figurant au point 1 de l’annexe de ce dernier, s’appliquent, s’agissant des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006. |
7 |
Les considérants 13 et 14 du règlement (UE) 2018/264 du Conseil, du 19 février 2018, fixant les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et fixant les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001 (JO 2018, L 51, p. 1), sont rédigés comme suit :
|
8 |
L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement dispose : « La différence entre les cotisations fixées par les règlements [...] no 2267/2000 et [...] no 1993/2001 et les cotisations prévues à l’article 1er du présent règlement est remboursée aux opérateurs économiques qui ont payé des cotisations pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, sur la base d’une demande dûment justifiée présentée par ceux-ci. » |
Le droit allemand
9 |
L’article 12, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (loi relative à la mise en œuvre des organisations communes de marché et des paiements directs, BGBl. 2017 I, p. 3746) énonce : « Les dispositions du code des impôts […] sont applicables mutatis mutandis […] aux cotisations prélevées au titre des organisations communes de marché, à moins qu’une règle dérogatoire à ces dispositions ne soit prévue par la présente loi ou par une ordonnance adoptée en application de cette loi. » |
10 |
Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du code des impôts : « En cas de paiement ou de remboursement sans fondement légal d’un impôt […], celui pour le compte duquel le paiement a été réalisé dispose d’un droit à restitution du montant payé ou remboursé à l’encontre du bénéficiaire du paiement. Il en va de même lorsque le fondement légal du paiement ou du remboursement disparaît ultérieurement. » |
11 |
L’article 164, paragraphes 1, 2 et 4, de ce code est libellé comme suit : « (1) Les taxes peuvent être liquidées, de manière générale ou dans des cas particuliers, sous réserve de vérification, sans que cette réserve doive être motivée [...] (2) La liquidation peut être annulée ou modifiée tant qu’une vérification peut être effectuée [...] [...] (4) La possibilité d’effectuer une vérification devient caduque avec l’expiration du délai de liquidation. » |
12 |
L’article 169, paragraphes 1 et 2, dudit code prévoit : « (1) La liquidation d’une taxe, son annulation ou sa modification ne sont plus autorisées après l’expiration du délai de liquidation. [...] (2) Le délai de liquidation est :
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