Zuckerfabrik Jülich AG and Others v Hauptzollamt Aachen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:591
Date27 September 2012
Celex Number62010CJ0113
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-113/10,,C-147/10,C-234/10
62010CJ0113

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 septembre 2012 ( *1 )

«Politique agricole commune — Organisation commune des marchés — Producteurs de sucre et d’isoglucose — Calcul du montant des cotisations à la production — Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution — Rétroactivité de la réglementation — Taux de change — Allocation d’intérêts»

Dans les affaires jointes C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf (C‑113/10) (Allemagne), par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (C‑147/10) (Royaume-Uni), et par le tribunal de grande instance de Nanterre (C‑234/10) (France), par décisions, respectivement, des 22 février, 12 mars et 6 mai 2010, parvenues à la Cour les 2 et 29 mars ainsi que le 12 mai 2010, dans les procédures

Zuckerfabrik Jülich AG (C‑113/10)

contre

Hauptzollamt Aachen,

British Sugar plc (C‑147/10)

contre

Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs,

et

Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C‑234/10)

contre

Directeur général des douanes et droits indirects,

Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2011,

considérant les observations présentées:

pour Zuckerfabrik Jülich AG, par Mes H.-J. Prieß et B. Sachs, Rechtsanwälte,

pour British Sugar plc, par MM. K. Lasok, QC, et G. Facenna, barrister,

pour Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable, par Me N. Coutrelis, avocate,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway et Mme H. Walker, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi, B. Schima et D. Bianchi, ainsi que par Mme K. Banks, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent principalement sur la validité du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, Zuckerfabrik Jülich AG (ci-après «Jülich») au Hauptzollamt Aachen, British Sugar plc (ci-après «British Sugar») à la Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (ci-après la «Rural Payments Agency»), et Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (ci-après «Tereos») au directeur général des douanes et droits indirects et au receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (France), au sujet des montants des cotisations acquittés au titre soit de l’ensemble des campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 soit de certaines d’entre elles.

Le cadre juridique

3

L’article 8, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE, Euratom, du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42), prévoit que les ressources propres des Communautés européennes, telles que, notamment, les cotisations prévues dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.

4

S’agissant desdites cotisations, il en est de même en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/436/CE, Euratom, du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17), laquelle, ainsi que le prévoit son article 10, a abrogé la décision 2000/597 à partir du 1er janvier 2007.

5

Le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1, ci-après le «règlement de base»), abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1), prévoyait, notamment, un système d’autofinancement du secteur du sucre par des cotisations à la production.

6

Conformément au considérant 11 du règlement de base, l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre reposait, d’une part, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l’écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d’autre part, sur un régime de garanties de prix d’écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise.

7

Selon le considérant 13 de ce règlement, le principe de la responsabilité financière était assuré par les contributions des producteurs qui s’effectuaient par la perception d’une cotisation à la production de base s’appliquant à toute la production de sucre A et B, mais limitée à 2 % du prix d’intervention du sucre blanc, et une cotisation B affectant la production de sucre B dans la limite maximale de 37,5 % de ce dernier prix. Ces limites ne permettant pas, en principe, d’atteindre l’objectif d’un autofinancement du secteur par campagne, il convenait dès lors de prévoir, dans ce cas, la perception d’une cotisation complémentaire.

8

Le considérant 14 dudit règlement était libellé comme suit:

«La cotisation complémentaire doit être établie, notamment dans un souci d’égalité de traitement, pour chaque entreprise compte tenu de sa participation aux recettes dégagées par les cotisations à la production qu’elle aura acquittées au titre de la campagne de commercialisation en cause. À cette fin, il y a lieu de déterminer un coefficient valable pour toute la Communauté qui représente pour cette même campagne le rapport entre, d’une part, la perte globale constatée et, d’autre part, l’ensemble des recettes dégagées par les cotisations à la production en cause. Il convient en outre de prévoir les conditions pour la participation des vendeurs de betteraves et de cannes à la résorption de la perte non couverte de la campagne de commercialisation en question.»

9

En ce qui concerne le calcul des cotisations, l’article 15 du règlement de base disposait:

«1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a)

la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b)

la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c)

l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d)

la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage des engagements à l’exportation en cause;

e)

la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).

2. Avant la fin de la campagne de commercialisation 2005/2006 et sans préjudice de l’article 10, paragraphes 3 à 6, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006:

a)

l’excédent exportable établi en fonction de la production définitive de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B, d’une part, et de la quantité définitive de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté, d’autre part;

b)

la perte moyenne ou la recette moyenne par tonne de sucre résultant de la totalité des engagements à l’exportation en cause établie en suivant la règle de calcul visée au paragraphe 1, point d), deuxième alinéa;

c)

la perte globale ou la recette globale en multipliant l’excédent visé au point a) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point b);

d)

la somme globale des cotisations à la...

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