Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle v SJ and Ministre chargé de la Sécurité sociale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:203
Date12 March 2020
Docket NumberC-769/18
Celex Number62018CJ0769
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0769

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

12 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits »

Dans l’affaire C‑769/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 novembre 2018, parvenue à la Cour le 7 décembre 2018, dans la procédure

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle

contre

SJ,

Ministre chargé de la Sécurité sociale,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daly ainsi par que MM. D. Colas, A. Ferrand et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (France, ci-après la « Carsat ») à SJ et au ministre chargé de la Sécurité sociale au sujet de la prise en compte, aux fins du calcul de la pension de retraite de SJ, de la majoration de la durée de carrière dont elle pourrait prétendre au titre de l’éducation de son enfant handicapée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9 et 12 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (9)

À plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits ; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.

[...]

(12)

Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période. »

4

L’article 1, sous z), de ce règlement prévoit que, aux fins de ce dernier, « le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I ».

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

[...]

c)

les prestations d’invalidité ;

d)

les prestations de vieillesse ;

[...]

j)

les prestations familiales.

[...]

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[...]

5. Le présent règlement ne s’applique pas :

a)

à l’assistance sociale et médicale ;

[...] »

6

L’article 5 du même règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », est libellé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

7

L’article 9 du règlement no 883/2004, intitulé « Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes [...] les législations et les régimes visés à l’article 3 [...]. »

8

Aux termes de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement :

« Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a)

qui sont destinées :

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X. »

9

L’annexe X dudit règlement est libellée comme suit :

« [...]

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social).

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.

[...] »

Le droit allemand

10

L’article 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, intitulé « Aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux », dispose :

(1)

Les enfants et les adolescents handicapés mentaux ou menacés d’un handicap de cette nature ont droit à une aide à l’intégration. Cette aide est proposée selon les besoins individuels :

1.

en ambulatoire,

2.

en crèche pour les jeunes enfants ou en demi-pension dans d’autres structures,

3.

par un personnel soignant adapté et

4.

en pension dans un établissement spécialisé ou d’autres types d’hébergement.

Pour la mission et l’objectif de l’aide, la désignation du groupe de personnes et du type de mesures relevant du § 39 alinéa 3 et du § 40 de la loi fédérale sur l’aide sociale et du décret d’application du § 47, pour la durée d’application de ces documents relatifs aux handicapés mentaux et aux personnes menacées d’un tel handicap.

(2)

Si une aide à l’éducation doit être proposée simultanément, il convient de recourir à des institutions, des services et des personnes adaptés, non seulement pour remplir les obligations d’aide à l’intégration, mais également pour couvrir les besoins éducatifs. Des mesures thérapeutiques pédagogiques pour les enfants qui n’ont pas encore l’âge d’être scolarisés doivent être proposées et, si le besoin de prise en charge le permet, il convient de recourir à des structures accueillant des enfants handicapés et des enfants valides. »

Le droit français

11

L’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit :

« Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce...

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