Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle v SJ and Ministre chargé de la Sécurité sociale.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:203 |
Date | 12 March 2020 |
Docket Number | C-769/18 |
Celex Number | 62018CJ0769 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
12 mars 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits »
Dans l’affaire C‑769/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 novembre 2018, parvenue à la Cour le 7 décembre 2018, dans la procédure
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
contre
SJ,
Ministre chargé de la Sécurité sociale,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, par Me J.-J. Gatineau, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daly ainsi par que MM. D. Colas, A. Ferrand et R. Coesme, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (France, ci-après la « Carsat ») à SJ et au ministre chargé de la Sécurité sociale au sujet de la prise en compte, aux fins du calcul de la pension de retraite de SJ, de la majoration de la durée de carrière dont elle pourrait prétendre au titre de l’éducation de son enfant handicapée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 9 et 12 du règlement no 883/2004 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 1, sous z), de ce règlement prévoit que, aux fins de ce dernier, « le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I ». |
5 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
[...]
[...]
[...] 3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70. [...] 5. Le présent règlement ne s’applique pas :
[...] » |
6 |
L’article 5 du même règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », est libellé comme suit : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :
|
7 |
L’article 9 du règlement no 883/2004, intitulé « Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes [...] les législations et les régimes visés à l’article 3 [...]. » |
8 |
Aux termes de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement : « Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :
|
9 |
L’annexe X dudit règlement est libellée comme suit : « [...] ALLEMAGNE
[...] » |
Le droit allemand
10 |
L’article 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, intitulé « Aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux », dispose :
|
Le droit français
11 |
L’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce... |
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