Angelo Ferlini v Centre hospitalier de Luxembourg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:442
Date21 September 1999
Celex Number61998CC0411
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-411/98
61998C0411

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GEORGES COSMAS

présentées le 21 septembre 1999 ( *1 )

Table des matières

I — Introduction

II — Cadre légal

A — Cadre légal communautaire

a) Dispositions du traité et des règlements pertinents

b) Dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «SF») et de la réglementation commune dans le cadre du RCAM

B — Cadre légal national

a) Assurance maladie-maternité pour les affiliés au régime national

b) Assurance maladie-maternité pour les non-affiliés au régime national

III — Faits

IV — Question préjudicielle

V — Réponse à la question préjudicielle

A — Sur la formulation de la question préjudicielle

B — Sur l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité

a) Sur le fondement juridique de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité

aa) Sur l'application du règlement n° 1408/71

ab) Sur l'application de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68

ac) Sur l'application de l'article 7 du traité

ad) Conclusion concernant le choix de la base juridique

b) Sur l'application d'un traitement différent à des cas similaires

ba) Objet de la différence de traitement

bb) Similitude des cas traités différemment

c) Sur la justification objective de la différence de traitement

d) Conclusion sur l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité

C — Sur la protection de la concurrence

a) Sur l'existence d'une entreprise et d'une association d'entreprises

b) Sur l'existence d'un accord entre entreprises, d'une décision d'association d'entreprises ou d'une pratique concertée

c) Sur le point de savoir si le jeu de la concurrence est empêché, restreint ou faussé

d) Sur l'incidence sur le commerce intracommunautaire

e) Sur le caractère sensible de la restriction de la concurrence et de l'incidence sur le commerce intracommunautaire

f) Conclusion sur la protection de la concurrence

VI — Conclusion

I — Introduction

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, formée au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (8e chambre) a déféré à la Cour une question préjudicielle concernant l'interprétation, d'une part, des articles 7 et 48 du traité CEE ( 1 ), du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 312/76 du Conseil, du 9 février 1976 ( 3 ), et du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que codifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( 4 ), et, d'autre part, de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE. Plus précisément, la Cour est invitée à décider si l'interdiction des discriminations entre ressortissants des États membres de la Communauté et la protection de la concurrence font obstacle, d'une part, à une réglementation nationale luxembourgeoise et, d'autre part, à une circulaire de l'Union des caisses de maladie (ci-après l'«UCM») et à une décision de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois (ci-après l'«EHL»), dont résulte l'application de tarifs de soins médicaux et hospitaliers différents selon qu'il s'agit de personnes affiliées au régime national de sécurité sociale du grand-duché de Luxembourg ou de personnes non affiliées à ce régime, telles que, en l'espèce, les fonctionnaires des Communautés européennes, qui sont affiliés au régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le «RCAM»).

II — Cadre légal

A — Cadre légal communautaire

a) Dispositions du traité et des règlements pertinents

2.

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du traité CEE (devenu ultérieurement article 6, paragraphe 1, du traité CE, puis, après modification, article 12, paragraphe 1, CE):

« Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »

3.

Aux termes de l'article 48, paragraphe 2, du traité CEE (devenu ultérieurement article 48, paragraphe 2, du traité CE, puis, après modification, article 39, paragraphe 2, CE):

« [La libre circulation des travailleurs] implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. »

4.

En outre, aux termes de l'article 7 du règlement n° 1612/68:

«1.

Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2.

Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

...»

5.

Aux termes de l'article 2 du règlement n° 1408/71, tel que codifié et mis à jour par le règlement n° 2001/83:

«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

...»

6.

En outre, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ce même règlement:

« Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. »

7.

Enfin, aux termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE (devenu ultérieurement article 85, paragraphe 1, du traité CE, puis article 81, paragraphe 1, CE):

«Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

...»

b)

Dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «SF») et de la réglementation commune dans le cadre du RCAM

8.

En vertu des articles 64 et 72 du SF, les fonctionnaires des Communautés européennes versent des cotisations au RCAM, qui prend en charge les frais médicaux. En vertu de l'article 72, paragraphe 1, du SF, le conjoint du fonctionnaire est couvert contre les risques de maladie visés par cet article.

9.

En vue, notamment, de l'application des dispositions précitées a été adoptée une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. En vertu de l'article 2 de cette réglementation commune, les fonctionnaires sont affiliés au RCAM. En outre, l'article 3 de cette même réglementation prévoit que les conjoints des fonctionnaires sont aussi affiliés, cette affiliation étant soumise à certaines conditions dont il ne paraît pas douteux qu'elles soient remplies, en l'espèce, dans le cas de l'épouse de M. Ferlini.

10.

En vertu de l'article 72 du SF, des articles 1er, 2 et 3 de la réglementation commune et du titre VIII de l'annexe I de cette réglementation, en ce qui concerne les soins hospitaliers dispensés en cas d'accouchement, à l'époque à laquelle se sont déroulés les faits de l'affaire au principal, les frais remboursés par le RCAM étaient les honoraires médicaux dus pour l'accouchement et l'anesthésie, ainsi que les frais de salle d'accouchement et les frais de kinésithérapie et, en outre, tous les autres frais se rapportant à des prestations liées directement à l'accouchement; ces frais étaient remboursés à 100 % et dans les limites d'un plafond. Les frais de séjour dans un établissement hospitalier étaient remboursés à 85 % et dans les limites d'un plafond.

11.

L'article 9, paragraphe 2, de la réglementation commune prévoit que «Les institutions s'efforcent, dans la mesure du possible, de négocier, avec les représentants du corps médical et/ou les autorités, associations et établissements compétents, des accords fixant les taux applicables aux bénéficiaires, compte tenu des conditions locales et, le cas échéant, des barèmes déjà en vigueur, tant du point de vue médical que du point de vue hospitalier».

12.

Des éléments du dossier, il résulte que, à l'époque des faits de l'affaire au principal, aucun accord n'avait été conclu entre le RCAM et l'EHL, malgré les initiatives des Communautés allant dans ce sens ( 5 ).

B — Cadre...

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