Angelo Ferlini contra Centre hospitalier de Luxembourg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:530
Docket NumberC-411/98
Celex Number61998CJ0411
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2000
EUR-Lex - 61998J0411 - FR 61998J0411

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000. - Angelo Ferlini contre Centre hospitalier de Luxembourg. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Travailleurs - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Egalité de traitement - Personnes non affiliées au régime national de sécurité sociale - Fonctionnaires des Communautés européennes - Application de tarifs pour frais médicaux et hospitaliers liés à la maternité. - Affaire C-411/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08081


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Notion - Ressortissant d'un État membre employé par une organisation internationale - Inclusion

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

2 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Tarifs des soins médicaux et hospitaliers plus élevés pour les personnes non affiliées au régime national de sécurité sociale d'un État membre, tels les fonctionnaires des Communautés européennes - Interdiction en l'absence de justification objective

(Traité CE, art. 6, al. 1 (devenu, après modification, art. 12, al. 1, CE))

Sommaire

1 Un ressortissant d'un État membre travaillant dans un autre État membre ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l'article 48, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 1, CE) du fait qu'il occupe un emploi auprès d'une organisation internationale, même si les conditions d'entrée et de séjour dans le pays d'emploi sont spécialement régies par une convention internationale. Dès lors, la qualité de travailleur migrant d'un fonctionnaire des Communautés européennes ne saurait faire de doute. (voir point 42)

2 L'article 6, premier alinéa, du traité (devenu, après modification article 12, premier alinéa, CE) s'applique également dans des cas dans lesquels un groupe ou une organisation, telle l'Entente des hôpitaux luxembourgeois, exerce un certain pouvoir sur les particuliers et est en mesure de leur imposer des conditions qui nuisent à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.

L'application, de manière unilatérale, par un groupe de prestataires de soins d'un État membre aux fonctionnaires des Communautés européennes de tarifs concernant les soins médicaux et hospitaliers dispensés en cas de maternité plus élevés que ceux applicables aux résidents affiliés au régime national de sécurité sociale de cet État constitue une discrimination en raison de la nationalité interdite par l'article 6, premier alinéa, du traité, en l'absence de justification objective à cet égard.

Le critère de l'affiliation au régime national de sécurité sociale, sur lequel est fondée la différenciation des tarifs des soins médicaux et hospitaliers, est constitutif d'une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité. En effet, d'une part, une grande majorité des personnes affiliées au régime d'assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes et non au régime national de sécurité sociale, tout en étant destinataires de soins médicaux et hospitaliers dispensés sur le territoire national, sont des ressortissants d'autres États membres. D'autre part, la très grande majorité des nationaux résidents relève du régime national de sécurité sociale. (voir points 50, 58, 62 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-411/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Angelo Ferlini

et

Centre hospitalier de Luxembourg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, des articles 6, premier alinéa, et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12, premier alinéa, CE et 39 CE), du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 312/76 du Conseil, du 9 février 1976, modifiant les dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs figurant dans le règlement n_ 1612/68 (JO L 39, p. 2), et du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et, d'autre part, de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Ferlini, par Mes M.-A. Lucas, avocat au barreau de Liège, et M. Dennewald, avocat au barreau de Luxembourg,

- pour le gouvernement luxembourgeois, par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper, conseiller juridique, E. Gippini Fournier et W. Wils, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 7 octobre 1998, parvenu à la Cour le 18 novembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation, d'une part, des articles 6, premier alinéa, et 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12, premier alinéa, CE et 39 CE), du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 312/76 du Conseil, du 9 février 1976, modifiant les dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs figurant dans le règlement n_ 1612/68 (JO L 39, p. 2, ci-après le «règlement n_ 1612/68»), et du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), et, d'autre part, de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Ferlini au Centre hospitalier de Luxembourg (ci-après le «CHL») à propos de la tarification des soins d'accouchement et du séjour de son épouse à la maternité du CHL.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 prévoit:

«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4 Aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1612/68:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

5 Les articles 64 et 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoient que les fonctionnaires des Communautés européennes cotisent au...

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