Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:57
Date30 January 2003
Celex Number62001CC0167
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-167/01
EUR-Lex - 62001C0167 - FR 62001C0167

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 30 janvier 2003. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam contre Inspire Art Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht te Amsterdam - Pays-Bas. - Articles 43 CE, 46 CE et 48 CE - Société constituée dans un État membre et exerçant ses activités dans un autre État membre - Application du droit des sociétés de l'État membre d'établissement visant à protéger les intérêts des tiers. - Affaire C-167/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10155


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. Le Kantongerecht Amsterdam (Pays-Bas) a saisi la Cour à titre préjudiciel de deux questions en interprétation des articles 43 CE et 48 CE ainsi que de la cause de justification figurant à l'article 46 CE. Ces questions se posent dans un litige entre la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam et Inspire Art Ltd. Il s'agit avant tout de savoir si l'inscription dans le registre du commerce néerlandais de l'établissement secondaire néerlandais d'Inspire Art Ltd, constituée au Royaume-Uni, doit comporter l'indication «société étrangère de pure forme». La Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (loi néerlandaise sur les sociétés étrangères de pure forme, ci-après la «WFBV») imposerait de faire figurer cette indication dans le registre du commerce et d'en faire état ensuite dans la vie des affaires. Le Kantongerecht demande si ce régime est compatible avec les règles relatives à la liberté d'établissement. Cette question renvoie aussi à d'autres obligations - qui restreignent elles aussi la liberté d'établissement - comme le capital minimal, la responsabilité personnelle des administrateurs et des formalités particulières.

II - Cadre légal

2. Les articles 1er à 5 de la WFBV se lisent comme suit:

«Article 1er

Au sens de la présente loi, on entend par société étrangère de pure forme une société de capitaux, possédant la personnalité juridique, qui a été constituée conformément à une législation autre que la législation néerlandaise, et qui exerce ses activités entièrement ou presque entièrement aux Pays-Bas et qui, de surcroît, ne présente pas de lien réel avec l'État dans lequel s'applique la législation conformément à laquelle elle a été constituée.

Article 2

1. Les administrateurs d'une société étrangère de pure forme doivent indiquer lors de l'immatriculation au registre du commerce que la société répond à la définition de l'article 1er et déposer au registre du commerce une copie authentique ou certifiée conforme par un administrateur, établie en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, de l'acte constitutif et des statuts si ceux-ci figurent dans un acte séparé. Ils doivent également indiquer lors de l'immatriculation au registre du commerce le registre dans lequel la société est immatriculée et le numéro sous lequel elle l'est ainsi que la date de la première immatriculation.

Ils doivent également indiquer lors de l'immatriculation le nom, les données personnelles, s'il s'agit d'une personne physique, et le domicile du détenteur de toutes les actions de capital de la société ou du conjoint de la communauté matrimoniale à laquelle toutes les actions du capital de la société appartiennent, les actions détenues par la société ou ses filiales n'étant pas comptées. Les administrateurs d'une société étrangère de pure forme doivent déclarer toute modification intervenue dans les indications inscrites dans le registre du commerce en vertu de la loi en en précisant la date. Les actes imposés par cette loi ne peuvent pas être accomplis par procuration.

2. Le registre du commerce visé au paragraphe 1 est le registre du commerce tenu par la Kamer van Koophandel en Fabrieken compétente.

Article 3

1. Tous les documents, pièces imprimées et publications auxquels une société étrangère de pure forme est partie ou qui émanent d'elle, à l'exception des télégrammes et des publicités, doivent mentionner le nom complet de la société, sa forme juridique, son siège statutaire et le lieu d'établissement de l'entreprise qui lui appartient, ainsi que le registre et le numéro d'immatriculation et la date de la première immatriculation, si elle doit être immatriculée dans un registre aux termes de la législation qui lui est applicable. Ils doivent également mentionner le numéro sous lequel la société est immatriculée au registre du commerce et que la société est une société étrangère de pure forme. Il est interdit d'utiliser dans des documents, pièces ou publications des indications suggérant, contrairement à la réalité, que l'entreprise appartient à une personne morale néerlandaise.

2. Toute indication du capital de la société doit indiquer, le cas échéant, le montant du capital souscrit qui a été libéré.

3. Si la société continue d'exister après sa dissolution, il faut ajouter à son nom: en liquidation.

Article 4

1. Le capital souscrit d'une société étrangère de pure forme et la partie qui en est libérée doivent être au moins égaux au capital minimal visé à l'article 178, paragraphe 2, du livre II du code civil tel qu'il est exprimé au premier jour auquel la société répond à la définition de l'article 1er.

2. Au premier jour auquel la société répond à la définition de l'article 1er, son patrimoine propre doit être au moins égal au capital minimal visé au paragraphe 1.

3. Au moment où ils donnent l'indication visée à l'article 2, paragraphe 1, les administrateurs sont tenus de déposer au registre du commerce visé dans cet article une copie d'une déclaration d'un register-accountant ou d'un accountant-administratieconsulent [deux types de réviseur d'entreprise] attestant que la société satisfait aux paragraphes 1 et 2. L'article 204 a, deuxième et troisième phrases, du code civil s'applique par analogie. La déclaration porte sur une date qui ne remonte pas plus de cinq mois avant la première date à laquelle la société répond à la définition de l'article 1er.

4. Les administrateurs répondent solidairement avec la société de tout acte juridique accompli pendant leur mandat, qui lie la société à un moment où les conditions de l'article 2, paragraphe 1, et des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont pas encore remplies ou à tout moment où les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies ou lorsque le capital propre descend au-dessous du montant visé au paragraphe 1, en raison de distributions aux actionnaires ou de rachat d'actions.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux sociétés relevant du droit de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, et en plus de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26).

Article 5

1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'article 10 du livre 2 du code s'applique par analogie à la société étrangère de pure forme. Les obligations qui y figurent incombent aux administrateurs de la société.

2. Les administrateurs sont tenus d'établir chaque année des comptes annuels et un rapport annuel dans les cinq mois de la clôture de l'exercice comptable sauf prorogation de ce délai de six mois maximum en vertu d'une décision prise par l'organe compétent pour des raisons particulières. Les comptes annuels, le rapport annuel et les autres données sont soumis par analogie à l'article 9 du livre 2 du code civil étant entendu que la publicité requise par l'article 394 de ce code est assurée par le dépôt au registre du commerce visé à l'article 2, paragraphe 2.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux sociétés relevant du droit de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, et en plus de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222) et de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193).

4. Les administrateurs sont tenus de déposer au registre du commerce, chaque année, avant le 1er avril de l'année en cours, une preuve de l'immatriculation au registre où la société doit être immatriculée en vertu de la loi dont elle relève. La preuve ne peut pas avoir été délivrée plus de quatre semaines avant la date du dépôt.»

III - Faits et questions préjudicielles

3. Inspire Art Ltd est une société de droit anglais à responsabilité limitée. Son siège statutaire est à Folkestone au Royaume-Uni. La société exerce ses activités exclusivement aux Pays-Bas. Elle n'envisage pas de lancer des activités au Royaume-Uni.

4. La société a été constituée au Royaume-Uni parce que la législation anglaise présente des avantages par rapport à la législation néerlandaise sur le plan de la constitution et du fonctionnement des sociétés. D'après l'exposé de la juridiction de renvoi, qui se réfère à son tour aux indications d'Inspire Art Ltd, les avantages tiennent à ce que, dans la législation anglaise, les actions ne doivent pas être intégralement libérées à concurrence de 18 000 euros, la constitution est nettement plus rapide, aucun examen préalable de la constitution n'est exigé et les conditions régissant la modification des statuts, la cession d'actions et la publication sont moins strictes.

5. La juridiction de renvoi a déterminé qu'Inspire Art Ltd répond à la définition de l'article 1er de la WFBV et devrait dès lors être immatriculée au registre du commerce en tant que «société étrangère...

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