Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:479
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-45/95
Date10 December 1996
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61995CC0045
EUR-Lex - 61995C0045 - FR 61995C0045

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 10 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - TVA - Exonération à l'intérieur du pays - Livraisons de biens qui étaient exclusivement affectés à une activité exonérée ou qui étaient exclus du droit à déduction. - Affaire C-45/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03605


Conclusions de l'avocat général

1 Dans le cadre du présent recours, la Commission reproche à la République italienne d'avoir manqué à son obligation d'adapter une partie de son droit fiscal à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive» et la «TVA»).

2 La Commission demande à la Cour de constater que, «en instituant et en maintenant en vigueur une réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui n'exonère pas les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée ou de toute façon exclus du droit à déduction, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, point B, sous c), de la directive 77/388/CEE (sixième directive TVA)».

La procédure

3 La Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité CE par une lettre de mise en demeure du 24 novembre 1992, invitant la République italienne à présenter ses observations sur le manquement qui lui était reproché. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une réponse dans le délai réglementaire.

4 Le gouvernement italien n'en a pas moins remis à la Commission un courrier du 31 mars 1993 reconnaissant, quant à la première partie du grief que «la disposition communautaire [mentionnée n'avait] été que partiellement transposée dans la législation nationale»; quant à la seconde partie du grief, le gouvernement italien a admis qu'elle était fondée et il a ajouté: «l'administration fiscale italienne a l'intention de procéder, dans les meilleurs délais ... à l'élaboration des règles nécessaires pour insérer l'exonération en question dans le régime institué par la sixième directive».

5 Face à la persistance du manquement, la Commission a envoyé au gouvernement italien, le 19 juillet 1994, un avis motivé, qui est resté sans réponse.

6 Le recours devant la Cour a été présenté le 13 février 1995. Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien s'est opposé aux conclusions du recours.

7 Dans sa réplique, la Commission a mis en exergue, notamment, le contenu du document du 31 mars 1993, émanant du gouvernement italien lui-même, et qui reconnaissait l'existence du manquement. Le gouvernement italien n'a toutefois pas répondu à ces allégations, car il n'a pas présenté de duplique.

Les règles litigieuses

8 L'article 13, point B, de la sixième directive, dont le point c) aurait été, selon la Commission, incorrectement transposé par le législateur italien, dispose ce qui suit:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

c) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement (2) à une activité exonérée en vertu du présent article ou en vertu de l'article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, ainsi que les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphe 6;

...»

9 L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive dispose pour sa part:

«Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.» (3)

10 L'article 10 du décret n_ 633 du président de la République italienne du 26 octobre 1972 (ci-après le «décret présidentiel») (4) sur la TVA ne prévoit pas, parmi les opérations exonérées, les livraisons de biens visées par les règles communautaires reproduites ci-dessus.

11 Conformément à l'article 2, troisième alinéa, sous h), du décret présidentiel, ne sont pas considérées comme des livraisons de biens «... les livraisons portant sur des biens acquis ou importés par le vendeur sans droit à déduction en vertu du deuxième alinéa de l'article 19».

12 De son côté, l'article 19 du décret présidentiel régit le droit à la déduction: l'assujetti peut déduire du montant de la taxe due pour les opérations qu'il a effectuées le montant qu'il a supporté, pour l'acquisition de biens ou de services, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de l'exercice d'un art ou d'une profession.

13 Le deuxième alinéa de cet article exclut du droit à la déduction, dans les termes que j'analyserai ci-après, le montant de la TVA versé par le redevable sur l'acquisition de certaines catégories de biens tels que voitures, autres véhicules automobiles, bateaux de plaisance.

L'exonération des livraisons de biens préalablement affectés à une activité exonérée

14 Dans la dynamique de la TVA, la déduction réglementée à l'article 17 de la sixième directive devient l'une des pièces maîtresses du sytème. Ce sont les modalités de sa réglementation qui permettent que la taxe acquittée par les entreprises n'entraîne pour elles aucune charge fiscale et que soit de ce fait respecté le principe de...

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