Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:323
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 June 1997
Docket NumberC-280/95
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61995CC0280
EUR-Lex - 61995C0280 - FR 61995C0280

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 26 juin 1997. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Aides d'Etat - Bonus fiscal sur divers impôts - Récupération de l'aide - Absence d'impossibilité absolue. - Affaire C-280/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00259


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 La présente affaire concerne la non-récupération par la République italienne d'une aide accordée en 1992 à 100 000 à 150 000 entreprises italiennes de transport routier sous la forme d'un crédit d'impôt calculé sur la base de leur consommation de gazole et de lubrifiants. Le gouvernement italien ne conteste pas avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour récupérer l'aide, alors qu'une décision de juin 1993 de la Commission l'y oblige. Dans le mémoire en défense qu'il a déposé dans le cadre du présent recours en manquement, le gouvernement italien fait valoir qu'il lui est impossible de récupérer l'aide, parce que les transporteurs routiers concernés réagiraient par une grève, ce qui entraînerait une crise sociale et une atteinte à l'ordre public, et en raison des difficultés techniques que représenterait l'identification des montants de crédit, eu égard au grand nombre de bénéficiaires et à la diversité des impositions et périodes d'imposition concernées.

Le contexte juridique et factuel

2 Les droits d'accise sur le gazole routier en Italie figurent parmi les plus élevés de la Communauté. En 1990, les difficultés affectant le secteur du transport routier ont entraîné une grève d'une semaine, qui a eu de graves répercussions sur la vie économique et sociale du pays. Le 19 avril 1990, le gouvernement italien a conclu avec les syndicats concernés un accord qui a mis fin au litige et par lequel il s'est engagé à réduire les coûts qui grevaient la compétitivité du secteur et, en particulier, à octroyer un crédit d'impôt destiné à réduire le prix réel du gazole. Le 28 janvier 1992, par un décret ministériel (ci-après le «décret de 1992») (1), le gouvernement italien a institué, pour l'exercice d'imposition 1992, un crédit d'impôt en faveur des transporteurs routiers italiens exerçant leurs activités pour le compte de tiers. Les entreprises en question pouvaient déduire ce crédit de l'impôt sur le revenu qui les frappait en tant que personnes physiques ou morales, des impôts communaux, de la taxe sur la valeur ajoutée ou du versement des retenues à la source qu'elles effectuaient sur les rémunérations de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants. Le montant du crédit était calculé sur la base de la différence entre le prix en Italie du gazole et des lubrifiants utilisés par ces entreprises dans l'exercice de leurs activités et le prix moyen de ces produits dans les autres États membres; il était soumis à des plafonds établis sur la base de la distance annuelle moyenne parcourue et de la consommation annuelle moyenne de gazole des véhicules de quatre catégories différentes, établies en fonction du poids total autorisé. Ce crédit était déductible des acomptes semestriels et des soldes relatifs aux impositions directes concernant l'exercice d'imposition 1992, ainsi que des liquidations mensuelles et trimestrielles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des versements mensuels des retenues à la source concernant ce même exercice. A l'audience, l'agent du gouvernement italien a indiqué que les éventuels excédents de crédit subsistant à la fin de l'exercice d'imposition 1992 et établis au plus tard en mai 1993, avant la date de la décision de la Commission, par la déclaration finale du contribuable, pouvaient être reportés sur l'année ou les années suivantes, tout en ajoutant que les montants concernés étaient probablement négligeables pour les années ultérieures. En réponse à une question écrite posée par la Cour à propos du fonctionnement du système de crédit d'impôt, le gouvernement italien a déclaré que le bénéficiaire était tenu d'indiquer, sur un formulaire ad hoc prévu par un décret ministériel (2), d'une part les éléments servant à la détermination du montant de crédit demandé, et d'autre part la manière dont il entendait exercer ce droit pour l'exercice d'imposition en question.

3 Le 15 avril 1992, la Commission a adressé au gouvernement italien une lettre lui demandant de fournir des informations détaillées à propos du décret de 1992 et indiquant qu'elle estimait que le système de crédit d'impôt relevait de l'article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «traité») (3). N'étant pas satisfaite de la réponse du 4 août 1992 du gouvernement italien, la Commission a, par une lettre datée du 26 octobre 1992, informé celui-ci qu'elle avait décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, et lui a demandé de fournir les informations détaillées qu'elle réclamait et de présenter des observations (4). N'ayant pas reçu de réponse, la Commission a adopté la décision 93/496/CEE, du 9 juin 1993, relative à l'aide d'État C 32/92 (ex NN 67/92) - Italie (crédit d'impôt pour les transporteurs routiers professionnels) (5) (ci-après la «décision»), qui a été notifiée au gouvernement italien par lettre du 16 juin 1993.

4 Les articles 1er à 3 de la décision sont libellés comme suit:

«Article premier

L'aide en faveur des transporteurs routiers, instituée par le décret ministériel italien, du 28 janvier 1992, sous la forme d'un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt communal ou sur la taxe à la valeur ajoutée, est illégale, du fait qu'elle a été octroyée en violation des règles de procédure prévues à l'article 93, paragraphe 3, du traité. L'aide est également incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité, car elle ne remplit aucune des conditions requises pour les dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, ni les conditions du règlement (CEE) n_ 1107/70.

Article 2

L'Italie supprime l'aide visée à l'article 1er et veille à ce que l'aide octroyée soit récupérée dans les deux mois suivant la notification de la présente décision. L'aide est récupérée conformément aux procédures et dispositions du droit national, notamment celles concernant les intérêts perçus en cas de retard dans le paiement des sommes dues à l'État. Les intérêts courent à partir de la date d'octroi de l'aide illégale.

Article 3

Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à ladite décision.»

5 Entre-temps, le gouvernement italien a étendu l'application du système de crédit d'impôt à l'exercice d'imposition 1993 et l'a en outre étendu aux entreprises non italiennes de transport routier pour le gazole consommé sur le territoire italien (6). Dans une lettre du 26 août 1993 à la Commission, le...

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