Andrew Macrae Moat v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:496
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 December 1992
Docket NumberC-32/92
Celex Number61992CO0032
Procedure TypeRecurso de funcionarios
EUR-Lex - 61992O0032 - FR 61992O0032

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 1992. - Andrew Macrae Moat contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi manifestement non fondé. - Affaire C-32/92 P.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-06379


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Référendum organisé par l' administration au sein du personnel - Mesure d' ordre interne - Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

Au sens des articles 90 et 91 du statut, seuls des actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme leur faisant grief.

La décision d' une institution d' organiser un référendum au sein du personnel ne constitue qu' une simple mesure d' ordre interne ne créant aucune obligation, pour qui que ce soit, de participer à l' opération. Cette décision, qui ne peut, dès lors, modifier d' une façon caractérisée la situation juridique d' un fonctionnaire, ne saurait être qualifiée d' acte faisant grief, de sorte que le recours dirigé contre cette décision est irrecevable.

Parties

Dans l' affaire C-32/92 P,

Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Luc Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance rendue par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) le 4 décembre 1991, dans l' affaire T-78/91 ayant opposé M. Andrew Macrae Moat à la Commission des Communautés européennes,

l' autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 février 1992, M. Moat a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes du statut (CECA et CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal du 4 décembre 1991, Moat/Commission (T-78/91, Rec. p. II-1387), par laquelle...

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