Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:44
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 January 2002
Docket NumberC-499/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CC0499
EUR-Lex - 61999C0499 - FR 61999C0499

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Aides d'État - Aides accordées aux entreprises du groupe Magefesa - Décisions 91/1/CEE et 1999/509/CE de la Commission ordonnant la restitution - Inexécution. - Affaire C-499/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06031


Conclusions de l'avocat général

1 La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas dans le délai imparti les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions de la Commission, 91/1/CEE, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à Magefesa, producteur d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques (1) (ci-après la «décision de 1989»), et 1999/509/CE, du 14 octobre 1998, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (2) (ci-après la «décision de 1998»), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE, ainsi que des articles 2 et 3 des décisions susmentionnées.

I - Les antécédents du litige

Les entreprises concernées

2 Le groupe Magefesa est constitué essentiellement de quatre entreprises industrielles: Investigación y Desarrollo Udala SA (ci-après «Indosa»), établie au Pays basque, Cubertera del Norte SA (ci-après «Cunosa») et Manufacturas Gur SA (ci-après «GURSA»), établies en Cantabrie, et Manufacturas Inoxidables de Gibraltar SA (ci-après «MIGSA»), établie en Andalousie.

3 La situation de ces entreprises peut être résumée ainsi:

- Indosa a été déclarée en faillite le 19 avril 1994, à la demande de ses employés, mais a poursuivi ses activités.

- Cunosa a cessé ses activités en 1994 et a été déclarée en faillite le 13 avril 1994, à la demande de ses employés. Les opérations de liquidation ont commencé en mars 1998.

- MIGSA a cessé ses activités en 1993 et a été déclarée en faillite le 27 mai 1999, à la demande de ses employés.

- GURSA est inactive depuis 1994, mais n'a pas été déclarée en faillite.

4 Dans le but d'attribuer les aides en cause, des sociétés de gestion ont été créées dans les communautés autonomes concernées: Fiducias de la Cocina y Derivados SA (ci-après «Ficodesa») au Pays basque, Gestión de Magefesa en Cantabria SA (ci-après «Gemacasa») en Cantabrie, et Manufacturas Damma SA (ci-après «Damma») en Andalousie. Le rôle de ces sociétés est décrit de la façon suivante dans la décision de 1989 (3):

«[...] Ces sociétés avaient deux principales fonctions: premièrement, permettre aux pouvoirs publics de contrôler tant l'utilisation des aides qui devaient être accordées que la mise en oeuvre des directives de Gestiber [société espagnole privée d'experts-conseils]; deuxièmement, garantir l'activité des sociétés du groupe Magefesa, essentiellement en empêchant les créanciers de saisir les ressources financières et les stocks desdites sociétés . À cette fin, sur la base d'accords conclus avec lesdites entreprises, les sociétés écrans en question commercialisent la totalité de la production de Magefesa achetée auparavant aux différentes entreprises et gèrent en même temps les ressources, la matière première et les produits semi-finis nécessaires aux entreprises, qu'elles approvisionnent en fonction de l'état d'avancement des travaux ou de la justification de leurs dépenses.»

5 Ficodesa a été déclarée en faillite le 19 janvier 1995 à la demande des employés du groupe Magefesa. Damma est inactive depuis 1993, mais n'a pas été déclarée en faillite.

La décision de 1989

6 Le dispositif de la décision de 1989 se lit ainsi:

«Article premier

Les aides publiques accordées aux sociétés du groupe Magefesa et consistant en:

i) des garanties d'un montant de 1,580 milliard de pesetas espagnoles sur des prêts,

ii) un prêt de 2,085 milliards de pesetas espagnoles accordé à des conditions autres que celles du marché,

iii) des aides non remboursables d'un montant de 1,095 milliard de pesetas espagnoles

et

iv) une bonification d'intérêt d'un montant évalué à 9 millions de pesetas espagnoles

ont été octroyées illégalement et sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE.

Article 2

En conséquence, les éléments d'aide qu'elles contiennent doivent être supprimés. Le gouvernement espagnol est donc invité à appliquer les dispositions suivantes:

a) retrait des garanties d'un montant de 1,580 milliard de pesetas espagnoles accordées par l'État sur des prêts;

b) transformation du prêt à taux réduit en un crédit normal assorti des conditions du marché pour ce qui concerne le taux d'intérêt et le remboursement, ou retrait du prêt ou encore toute autre mesure appropriée permettant de garantir que les éléments d'aide soient entièrement supprimés; la mesure adoptée, quelle que soit la nature, doit prendre effet à la date à laquelle le prêt a été accordé;

c) en cas de transformation, l'assurance que les remboursements du prêt en question se feront conformément au calendrier fixé;

d) récupération de 1,104 milliard de pesetas espagnoles correspondant aux aides non remboursables accordées.

Article 3

Les autorités espagnoles informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Si la décision est mise à exécution après l'expiration de ce délai, les dispositions en vigueur en Espagne en matière de paiement d'intérêts de retard à l'État seront applicables.

Article 4

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.»

7 Les aides déclarées incompatibles avaient été accordées par les entités suivantes:

- Le gouvernement basque:

- une garantie de prêt de 300 millions de ESP accordée directement à Indosa;

- une garantie de 672 millions de ESP accordée à Ficodesa pour être appliquée aux entreprises des sous-groupes Magefesa et Licasa établies au Pays basque, dont Indosa;

- des aides, sous forme d'une aide non remboursable s'élevant à 794 millions de ESP et d'une bonification d'intérêts s'élevant à 9 millions de ESP, également octroyées à Ficodesa pour être appliquées aux entreprises des sous-groupes Magefesa et Licasa situées au Pays basque.

- Le gouvernement cantabrique:

- une garantie de prêt d'un montant total de 512 millions de ESP à Gemacasa pour être appliquée à Cunosa et à GURSA;

- une aide non remboursable de 262 millions de ESP ayant la même destination.

- Le gouvernement andalou:

- une garantie de prêt d'un montant total de 96 millions de ESP accordée à Damma pour être appliquée à MIGSA;

- une aide non remboursable de 29 millions de ESP (4) ayant la même destination.

- Le Fogasa (Fonds national de garantie des droits des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur): prêt à des conditions autres que celles du marché d'un montant de 2,085 milliards de ESP.

8 Pour se conformer à la décision de 1989, les entreprises du groupe Magefesa et le Fogasa ont conclu un contrat de remboursement du prêt accordé par ce dernier, contrat qui a été modifié pour être adapté aux exigences de ladite décision. Cette mesure n'est pas contestée par la Commission.

9 Pour les autres aides, le royaume d'Espagne a informé la Commission par lettres des 23 octobre 1991, 8 avril 1994 et 23 avril 1997 des mesures prises par les autorités espagnoles.

10 Ces mesures sont considérées comme insuffisantes par la Commission.

La décision de 1998

11 Le dispositif de la décision de 1998 se lit ainsi:

«Article premier

L'aide que constitue le non-paiement constant d'impôts et de cotisations sociales:

- par Indosa et Cunosa jusqu'à leur déclaration de faillite,

- par MIGSA et GURSA jusqu'à l'interruption de leurs activités,

- par Indosa après sa déclaration de faillite et jusqu'en mai 1997

est illégale, car elle a été accordée par l'Espagne en manquement à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

L'aide est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, car elle ne remplit aucune des conditions requises pour l'application de l'une des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 2

1. L'Espagne adopte les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide mentionnée à l'article 1er, qui leur a été accordée de manière illégale.

2. La récupération de l'aide s'effectue conformément aux procédures et dispositions prévues par la législation espagnole. Les montants qui devront être récupérés comprendront les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne.

Article 3

L'Espagne informera la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application de celle-ci.»

12 Cette décision a fait l'objet d'un recours introduit par le royaume d'Espagne. Par son arrêt du 12 octobre 2000, Espagne/Commission (5), la Cour a rejeté, pour l'essentiel, ce recours, tout en annulant la décision de 1998 en tant qu'elle impose, dans les montants des aides qui doivent être récupérés, la perception d'intérêts échus postérieurement à la déclaration de faillite des entreprises Indosa et Cunosa sur les aides illégalement perçues avant cette déclaration.

13 Le gouvernement espagnol a informé la Commission par lettres du 21 janvier 1998, dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que du 21 janvier 1999 et du 22 juillet 1999, en réponse à la décision de la Commission, des mesures prises pour récupérer le montant des aides.

14 L'efficacité de ces mesures a été contestée par la...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • European Commission v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 October 2011
    ...ou de créanciers (voir, en ce sens, arrêts Commission/Belgique, précité, points 14 et 15; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C‑499/99, Rec. p. I‑6031, points 26 à 28 et 37 à 43, ainsi que Commission/Pologne, précité, points 63 et 64). 37 Il convient, par ailleurs, de rappeler que la réc......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 April 2004
    ...Rec. p. I-673, point 16; du 22 mars 2001, Commission/France, C-261/99, Rec. p. I-2537, point 23; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499/99, Rec. p. I-6031, point 21, et du 26 2003, Commission/Espagne, précité, point 45). 17 Le fait, pour un État membre, de ne pouvoir soulever, contre ......
  • Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2002
    ...Estado - Ayudas concedidas a las empresas del grupo Magefesa - Decisiones 91/1/CEE y 1999/509/CE de la Comisión - Incumplimiento. - Asunto C-499/99. Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-06031 Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabr......
3 cases
  • European Commission v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 October 2011
    ...ou de créanciers (voir, en ce sens, arrêts Commission/Belgique, précité, points 14 et 15; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C‑499/99, Rec. p. I‑6031, points 26 à 28 et 37 à 43, ainsi que Commission/Pologne, précité, points 63 et 64). 37 Il convient, par ailleurs, de rappeler que la réc......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 April 2004
    ...Rec. p. I-673, point 16; du 22 mars 2001, Commission/France, C-261/99, Rec. p. I-2537, point 23; du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499/99, Rec. p. I-6031, point 21, et du 26 2003, Commission/Espagne, précité, point 45). 17 Le fait, pour un État membre, de ne pouvoir soulever, contre ......
  • Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2002
    ...Estado - Ayudas concedidas a las empresas del grupo Magefesa - Decisiones 91/1/CEE y 1999/509/CE de la Comisión - Incumplimiento. - Asunto C-499/99. Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-06031 Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabr......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT