European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:650
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 October 2011
Docket NumberC-454/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0454

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aide en faveur de New Interline SpA – Récupération»

Dans l’affaire C‑454/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 19 novembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mme E. Righini ainsi que par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili et de Mme B. Tidore, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2008/697/CE de la Commission, du 16 avril 2008, concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline (JO L 235, p. 12), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de cette décision et du traité CE.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14 du règlement n° 659/1999, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88, paragraphe 2, CE].»

Les antécédents du litige

5 L’aide litigieuse a consisté en une garantie accordée sur un prêt bancaire d’un montant de 2,75 millions d’euros en faveur de New Interline SpA (ci-après «New Interline»). Elle a été mise à exécution le 13 février 2006, avant d’être notifiée à la Commission en tant qu’aide au sauvetage le 23 février 2006. Le 10 novembre 2006, les autorités italiennes ont également notifié à la Commission le plan de restructuration prévu pour New Interline.

6 Par une lettre du 25 avril 2007, la Commission a informé la République italienne qu’elle avait conclu, le 24 avril 2007, à la compatibilité de l’aide au sauvetage avec le marché commun pour une période de six mois, mais qu’elle avait décidé d’engager une procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, s’agissant de l’application de l’aide au sauvetage au-delà de cette période et de l’aide à la restructuration.

7 Par une lettre du 30 mai 2007, la République italienne a informé la Commission que New Interline avait opté pour la liquidation volontaire et qu’elle avait donc l’intention de retirer la notification de l’aide à la restructuration, retrait confirmé par un courrier du 9 octobre 2007.

8 Dans la décision 2008/697, adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a, en ce qui concerne l’aide au sauvetage, constaté que, contrairement à ce qui est prévu au point 25, sous c), des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2), la République italienne n’avait pas mis fin à cette aide au terme de la période initiale de six mois et qu’elle avait présenté un plan de restructuration qu’elle avait ensuite retiré. La Commission a donc, à l’article 1er de la décision 2008/697, conclu que la garantie de 2,75 millions d’euros accordée par l’État italien à New Interline constituait une aide incompatible avec le marché commun, dans la mesure où cette garantie avait été prolongée au-delà du 6 septembre 2006.

9 La Commission a, par conséquent, à l’article 2 de la décision 2008/697, ordonné le recouvrement immédiat du montant versé à l’entreprise bénéficiaire, assorti d’intérêts et, à l’article 3 de cette décision, fixé un délai de quatre mois à compter de la notification de ladite décision pour l’exécution de celle-ci.

10 Dans les motifs de la même décision, la Commission a également rappelé à la République italienne les obligations, compte tenu de l’impossibilité de connaître l’issue de la demande de concordat préventif introduite, le 18 novembre 2007, par New Interline auprès du tribunal de Bari, d’inscrire sa propre créance au passif de l’entreprise dans le cadre de la procédure de faillite, de s’opposer à toute cession d’actifs qui ne serait pas réalisée aux conditions du marché aussi longtemps que l’aide n’aurait pas été totalement récupérée et de n’accepter de plan de poursuite des activités que s’il prévoyait le remboursement total de l’aide dans le délai prescrit par la décision en cause.

11 À l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/697, la Commission a demandé à la République italienne de lui communiquer, dans les deux mois suivant la notification de celle-ci:

«a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.»

12 À l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2008/697, la Commission a également enjoint à la République italienne de l’informer de l’état d’avancement de l’exécution de la décision jusqu’à la récupération complète de l’aide, ainsi que de transmettre, sur simple demande de sa part, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision et des informations détaillées concernant...

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