European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:90
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-527/12
Date13 February 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62012CC0527
62012CC0527

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 13 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑527/12

Commission européenne

contre

République fédérale d’Allemagne

«Recours en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE — Aide d’État — Récupération d’une aide incompatible — Obligation de résultat — Impossibilité absolue — Procédures nationales — Droit à une protection juridictionnelle effective»

1.

La récupération d’une aide jugée incompatible avec le marché intérieur peut-elle être rendue absolument impossible en raison de l’obligation de respecter le droit à une protection juridictionnelle effective dont jouit le bénéficiaire de cette aide et, si tel est le cas, dans quelles circonstances et pour quelle durée?

2.

Il s’agit, en substance, de la principale question à examiner pour statuer sur le présent recours, qui a été formé par la Commission européenne contre la République fédérale d’Allemagne en raison du défaut allégué de récupération par celle-ci d’une aide incompatible accordée au groupe Biria.

I – Le cadre juridique

3.

L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 ( 2 ), intitulé «Récupération de l’aide», dispose ce qui suit:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union].

[…]

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union].»

4.

Selon l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 659/1999:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour […] conformément à l’article [108, paragraphe 2, TFUE].»

II – Les faits à l’origine du litige

5.

En 2001, Bike Systems GmbH & Co (ci-après «Bike Systems») a reçu un financement, sous la forme d’une «participation tacite», de gbb-Beteiligungs AG (ci-après «GBB»). Cette participation n’avait pas été notifiée à la Commission au titre des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

6.

Ont, depuis lors, succédé à Bike Systems, d’abord, MB System GmbH & Co KG (ci-après «MB System») et, ensuite, MB Immobilien Verwaltungs GmbH (ci-après «MB Immobilien»). Toutes ces sociétés sont membres du groupe Biria. Tant Bike Systems que MB System fabriquaient des bicyclettes, jusqu’à ce que la production cesse en 2005, lorsque l’unique objet social a été modifié et est devenu la gestion immobilière.

7.

À l’époque où l’aide a été accordée, GBB était une filiale à 100 % de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (ci-après la «KfW»), une banque de développement allemande de droit public. En 2003, GBB a cessé ses activités commerciales et tous ses biens ont été transférés à la TechnologieBeteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «TBG»), qui est également une filiale à 100 % de la KfW.

8.

À la suite d’une procédure formelle d’examen concernant trois aides d’État présumées, la décision 2007/492/CE de la Commission ( 3 ) (ci-après la «première décision de la Commission») a conclu que l’aide accordée à Bike Systems en 2001 était illégale. MB System et MB Immobilien ont, par la suite, contesté la décision 2007/492 devant le Tribunal de l’Union européenne. Par arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal a annulé la décision au motif que celle-ci n’avait pas été motivée à suffisance ( 4 ). Le 14 décembre 2010, la Commission a adopté la décision 2011/471/UE (ci-après la «décision litigieuse de la Commission»), dans laquelle elle explique plus en détail les motifs de sa conclusion selon laquelle l’aide accordée était incompatible avec le marché intérieur et ordonne la récupération de ladite aide ( 5 ). MB System a de nouveau contesté la décision devant le Tribunal. Le Tribunal a d’abord rejeté une demande de mesures provisoires formée par MB System ( 6 ) et a, ensuite, également confirmé la décision litigieuse de la Commission, par arrêt du 3 juillet 2013 ( 7 ).

9.

La République fédérale d’Allemagne était tenue d’exécuter la décision litigieuse de la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification ( 8 ). À cette fin, TBG, agissant pour le compte de la République fédérale d’Allemagne, a adressé, le 16 février 2007, à MB System une demande de droit privé visant à obtenir l’exécution de la première décision de la Commission. Lorsque MB System a refusé le paiement, TBG a introduit une action, le 10 avril 2008, devant le Landgericht Mühlhausen (tribunal régional de Mühlhausen, Allemagne) en vue de la récupération de l’aide en question (ci-après la «procédure nationale visant à obtenir la récupération»). Outre la première décision de la Commission, cette action est fondée sur une violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour défaut de notification de l’aide en question. Conformément à l’article 134 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB) et à une jurisprudence constante des juridictions allemandes, un contrat conclu en violation de l’article 108 TFUE est nul. Il s’agit de la raison pour laquelle TBG était en mesure de se fonder, en vue d’obtenir la récupération de l’aide en question, uniquement sur une violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. L’action devant le Landgericht Mühlhausen n’a donc pas été directement affectée par l’annulation de la première décision de la Commission. La créance de droit privé continue d’exister, indépendamment de la question de savoir s’il existe ou non une injonction ou une décision définitive de la Commission.

10.

Diverses décisions provisoires et ordonnances de référé ont été rendues au cours de la procédure nationale visant à obtenir la récupération de l’aide. Le 26 novembre 2008, le Landgericht Mühlhausen a rendu un jugement par défaut, exécutoire par provision, à l’encontre de MB System. Toutefois, le 19 décembre 2008, MB System a introduit un recours contre ce jugement. Après la constitution par MB System d’une sûreté sous la forme d’une garantie bancaire, le Landgericht Mühlhausen a suspendu, par ordonnance du 9 janvier 2009, la saisie des biens de MB System. En mars 2009, eu égard à l’affaire dont était à l’époque saisi le Tribunal, la juridiction nationale a également suspendu la procédure nationale visant à obtenir la récupération de l’aide. TBG a introduit d’autres recours contre cette décision, d’abord devant l’Oberlandesgericht Jena (tribunal régional supérieur de Jena) et, ensuite, devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Étant donné que le recours portant sur la décision 2007/492 formé devant le Tribunal avait été clos dans l’intervalle, le Bundesgerichtshof a jugé, le 16 septembre 2010 ( 9 ), que le recours dont il était saisi était devenu sans objet et que la procédure principale pouvait être reprise.

11.

Une requête a, dès lors, été déposée, au mois de mars 2011, devant l’Amtsgericht Nordhausen (tribunal cantonal de Nordhausen) en vue de la saisie forcée des biens de MB System par l’inscription d’une hypothèque de créancier dans les entrées pertinentes du registre foncier. Après la publication de l’inscription des hypothèques, TBG a poursuivi, le 21 juillet 2011, la vente forcée des biens de MB System. L’Amtsgericht Nordhausen a ordonné, à cette fin, qu’un rapport d’expert soit établi sur la valeur vénale des biens en question. Le 8 septembre 2011, MB System a toutefois formé une demande reconventionnelle contre la vente forcée de ses biens. La demande a été rejetée comme étant non fondée, décision contre laquelle MB System a introduit un recours devant l’Oberlandesgericht Jena. Ce recours a fait l’objet d’un désistement au mois de mai 2012.

12.

La procédure nationale visant à obtenir la récupération de l’aide devant le Landgericht Mühlhausen a été suspendue, une seconde fois, le 30 mars 2011. Cette décision de suspension a fait l’objet d’un recours par TBG devant l’Oberlandesgericht Jena, qui ne l’a pas accueilli. Un autre recours formé par tbg a finalement été accueilli devant le Bundesgerichtshof, qui a annulé la suspension par ordonnance du 13 septembre 2012 ( 10 ).

13.

Les biens de MB System devaient être vendus en vente publique le 10 avril 2013, mais aucune offre n’a été faite à cette occasion.

III – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

14.

Dans sa requête du 20 novembre 2012, la Commission conclut à ce que la Cour:

déclare que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2011/471/UE de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide de l’Allemagne en faveur du groupe Biria, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 288, paragraphe 4, et 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d’effectivité, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 et des articles 2 et 3 de la décision 2011/471/UE;

condamne la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

15.

La République fédérale d’Allemagne...

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