European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1319
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑547/11
Date05 June 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CJ0547

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 juin 2014 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Décisions 2006/323/CE et 2007/375/CE – Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne – Récupération – Décisions de sursis à l’exécution d’un avis de paiement prises par une juridiction nationale»

Dans l’affaire C‑547/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 28 octobre 2011,

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande, en substance, à la Cour de constater que:

– d’une part, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), et par la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO L 147, p. 29), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la décision 2006/323, de l’article 4 de la décision 2007/375 et de l’article 249, quatrième alinéa, CE,

– d’autre part, en n’ayant pas transmis, dans les délais prescrits, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2006/323 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2007/375, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces deux dispositions et de l’article 249, quatrième alinéa, CE.

Le cadre juridique

2 Le considérant 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14 dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire [...]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

[...]

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 L’article 23 du même règlement, intitulé «Non-respect des décisions et arrêts», prévoit à son paragraphe 1:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88], paragraphe 2, du traité.»

Les antécédents du litige

La décision 2006/323

5 Par trois lettres publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 2 février 2002, la Commission a communiqué à l’Irlande, à la République française et à la République italienne, des décisions d’ouverture d’une procédure formelle d’examen relative à des exonérations du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon, dans la région de Gardanne et en Sardaigne (ci-après les «exonérations»).

6 Par la décision 2006/323, la Commission a clos la procédure d’examen, mais uniquement en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2004, date à laquelle la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), est devenue applicable, en qualifiant d’aides d’État les exonérations et en déclarant, en substance, une partie de ces aides illégale et incompatible avec le marché commun. Par suite, la Commission a ordonné à l’Irlande, à la République française et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide ayant fait l’objet des exonérations accordées au cours de la période allant du 3 février 2002 au 31 décembre 2003, dans la mesure où leurs bénéficiaires ne s’étaient pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros pour 1 000 kg d’huile minérale lourde. Par cette décision, la procédure formelle d’examen a été étendue à la période commençant le 1er janvier 2004.

7 En ce qui concerne la République italienne, le dispositif de ladite décision énonce notamment:

«Article 5

1. [La République italienne prend] toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide incompatible visée à l’article 4 auprès de [son bénéficiaire].

2. La restitution a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

[...]

5. [La République italienne ordonne au bénéficiaire] de l’aide incompatible visée à l’article 4, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, de rembourser l’aide illégale majorée des intérêts.

Article 6

1. [La République italienne informe] la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s’y conformer.

2. [Elle communique] ces renseignements en utilisant la fiche figurant à l’annexe de la présente décision.»

8 La même décision a été notifiée à la République italienne le 8 décembre 2005.

La décision 2007/375

9 Par la décision 2007/375, la Commission a mis fin à la procédure formelle d’examen concernant la période postérieure au 1er janvier 2004. Elle a qualifié d’aides d’État les exonérations accordées au cours de cette période et déclaré, en substance, une partie de ces aides illégale et incompatible avec le marché commun, dans la mesure où les bénéficiaires des exonérations ne s’étaient pas acquittés d’au moins 20 % des droits d’accise dus en l’absence de l’exonération ou du niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96, soit 15 euros par 1 000 kg, la valeur la plus faible étant retenue. En conséquence, la Commission a ordonné à l’Irlande, à la République française et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer cette partie desdites aides auprès de leurs bénéficiaires.

10 En ce qui concerne la République italienne, le dispositif de ladite décision dispose notamment:

«Article 4

1. [La République italienne prend] toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [son bénéficiaire l’aide] illégalement [mise] à la disposition [du bénéficiaire].

2. La récupération est effectuée sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

[...]

5. [La République italienne veille] à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

[...]

Article 6

1. [La République italienne informe] la Commission des progrès des procédures nationales d’exécution de la présente décision jusqu’à leur achèvement.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, [la République italienne informe] la Commission du montant total à récupérer auprès [du bénéficiaire], en indiquant le principal et les intérêts selon le tableau figurant à l’annexe, et [fournit] une description détaillée des mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. [Elle adresse] à...

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