Société Michel v Recettes des douanes.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:632 |
Date | 22 November 2001 |
Celex Number | 62001CO0080 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-80/01 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2001. - Société Michel contre Recettes des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Châteauroux - France. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Question dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence - Directive 92/12/CEE - Régime général, détention, circulation et contrôles des produits soumis à accise - Directive 92/81/CEE - Harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales - Non-remboursement d'une taxe intérieure sur les produits pétroliers. - Affaire C-80/01.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09141
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directives 92/12 et 92/81 - Huiles minérales - Modalités de perception et de recouvrement de l'accise - Pouvoir des États membres sous réserve de non-discrimination - Refus d'un État membre de rembourser une accise acquittée par un négociant en cas de défaut de paiement de la part du client de ce négociant - Admissibilité
(Traité CE, art. 3, a) et b) (devenu, après modification, art. 3, § 1, a) et b), CE); directives du Conseil 92/12, premier considérant et art. 3, § 2, et 92/81)
Parties
Dans l'affaire C-80/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal d'instance de Châteauroux (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Michel SARL
et
Recettes des douanes,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], du premier considérant et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), ainsi que des sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p.12),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 26 janvier 2001, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le tribunal d'instance de Châteauroux a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], du premier considérant et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), ainsi que des sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Michel SARL, qui exerce l'activité de négociant en produits pétroliers, aux Recettes des douanes au sujet du remboursement d'un montant de taxe intérieure sur les produits pétroliers (ci-après la «TIPP») que ladite société a acquitté et qu'elle n'aurait pas pu répercuter à la suite d'un défaut de paiement de la part de ses clients.
Le cadre juridique communautaire
3 L'article 3, sous a) et b), du traité prévoit:
«Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes...
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