Dansk Transport og Logistik v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:510
Docket NumberC-230/08
Celex Number62008CC0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 September 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 3 septembre 2009 (1)

Affaire C‑230/08

Dansk Transport og Logistik

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Introduction irrégulière de marchandises – Saisie et destruction – Détermination de l’État membre dans lequel la dette douanière et les créances d’accise et de TVA sont nées – Extinction des dettes douanières et fiscales – Transport de marchandises sous couvert de carnet TIR – Code des douanes communautaire – Articles 202, 215, paragraphes 1 et 3, 217, paragraphe 1, et 233, sous d) – Règlement d’application du code des douanes – Article 867 bis, paragraphe 1 – Directive 92/12/CEE – Articles 5, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, 8 et 9 – Sixième directive – Articles 2, point 2, 7, 10, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1»





Table des matières


I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Le code des douanes communautaire et le règlement d’application du code des douanes

2. La directive 92/12/CEE

3. La sixième directive

B – Le droit national

1. La législation douanière nationale

2. La législation nationale relative aux accises

3. La législation nationale relative à la TVA

C – La convention TIR

III – Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles

IV – La procédure devant la Cour

V – Les arguments des parties

A – Sur la première question préjudicielle

B – Sur la deuxième question préjudicielle

C – Sur la troisième question préjudicielle

D – Sur la quatrième question préjudicielle

VI – Analyse juridique

A – Sur la première question préjudicielle

1. Généralités

2. L’arrêt Elshani

3. L’hypothèse d’extinction prévue à l’article 233, sous d), du code des douanes suppose une saisie à une frontière extérieure de la Communauté

4. La saisie et la confiscation au sens de l’article 233, sous d), du code des douanes

5. Conclusion

B – Sur la deuxième question préjudicielle

1. Généralités

2. La saisie à une frontière extérieure de la Communauté, assortie de la destruction simultanée ou ultérieure

3. La saisie lors de l’introduction par une frontière intérieure, assortie de la confiscation simultanée ou ultérieure

a) En vertu de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 92/12, des produits de contrebande sont considérés comme mis à la consommation à partir du moment de l’introduction irrégulière dans la Communauté

b) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 92/12, les droits d’accises afférents à des produits introduits irrégulièrement et à des fins commerciales dans la Communauté sont perçus dans l’État membre dans lequel ces produits sont détenus au moment de la saisie

c) La saisie assortie de la confiscation simultanée ou ultérieure de produits de contrebande à une frontière intérieure de la Communauté ne se traduit pas par une suspension des droits au titre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 92/12

4. Sur le rapport entre l’extinction de la dette douanière en vertu de l’article 233, sous d), du code des douanes et l’exigibilité ou la non‑exigibilité de l’accise

5. Conclusion

C – Sur la troisième question préjudicielle

1. Généralités

2. La saisie assortie de la confiscation simultanée ou ultérieure de marchandises de contrebande à une frontière extérieure de la Communauté

3. La saisie assortie de la confiscation simultanée ou ultérieure de marchandises de contrebande à une frontière intérieure de la Communauté

4. Sur le rapport entre l’extinction de la dette douanière en vertu de l’article 233, sous d), du code des douanes et l’exigibilité ou la non‑exigibilité de la TVA

5. Conclusion

D – Sur la quatrième question préjudicielle

1. La compétence pour le recouvrement de la dette douanière

2. La compétence pour le recouvrement de l’accise

3. La compétence pour le recouvrement de la TVA

4. Conclusion

VII – Conclusion


I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret (Danemark) a été introduite dans le cadre de trois procédures opposant Dansk Transport og Logistik (ci-après «DTL») au Skatteministeriet (ministère des Impôts) et portant sur la perception de droits de douane, d’accises et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des cigarettes qui ont été retenues et détruites au Danemark par les autorités douanières et fiscales, après avoir été introduites en contrebande sur ce territoire dans le cadre de trois transports TIR pour lesquels DTL avait délivré les carnets TIR et s’était portée caution.

2. Cette demande de décision préjudicielle concerne, d’une part, la détermination de la date et du lieu auxquels des créances de droits de douane, d’accises et de TVA relatives à des marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire de la Communauté prennent naissance, ainsi que la détermination de l’État membre compétent pour percevoir les droits et taxes. D’autre part, il se pose la question de savoir dans quelles conditions la retenue suivie de la destruction de marchandises introduites irrégulièrement peut aboutir à l’extinction des créances de droits de douane, d’accises et de TVA déjà nées. Dans le cadre de l’analyse de ces deux grandes questions, il y a lieu de distinguer entre les cas dans lesquels les marchandises ont été retenues et détruites dans le premier État membre d’importation et les cas dans lesquels la retenue et la destruction n’ont eu lieu qu’après l’acheminement des marchandises dans un autre État membre.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Le code des douanes communautaire et le règlement d’application du code des douanes

3. L’article 84 du code des douanes communautaire (2), dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, est libellé comme suit:

«1. Aux articles 85 à 90:

a) lorsque le terme ‘régime suspensif’ est utilisé, il s’entend comme s’appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:

[…]

– l’entrepôt douanier,

[…]»

4. L’article 98 de ce code des douanes dispose:

«1. Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:

a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[…]

2. On entend par entrepôt douanier tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées.

[…]»

5. L’article 202 du code des douanes dispose:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

[…]

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

[…]»

6. L’article 215 du code des douanes prévoit:

«1. La dette douanière prend naissance:

– au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette,

– ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière,

[…]

3. Les autorités douanières visées à l’article 217, paragraphe 1, sont celles de l’État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.»

7. L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]»

8. L’article 233 du code des douanes prévoit:

«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:

[…]

c) lorsque à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer des droits:

– la déclaration en douane est invalidée […];

– lorsque les marchandises, avant qu’il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l’ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l’article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure;

d) lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l’article 202 sont saisies lors de l’introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.

En cas de saisie et confiscation, la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n’étant pas éteinte lorsque la législation pénale d’un État membre prévoit que les droits de douane servent de base à la détermination de sanctions ou que l’existence d’une dette douanière sert de base aux poursuites pénales.»

9. L’article 454 du règlement d’application du code des douanes (3) est libellé comme suit:

«1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.

2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA...

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