Marc Berel and Others v Administration des douanes de Rouen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:790
Docket NumberC-78/10
Celex Number62010CC0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaire C‑78/10

Marc Bérel e.a.

contre

Administration des douanes de Rouen e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Rouen (France)]

«Union douanière – Remise des droits à l’importation – Représentation – Solidarité – Possibilité d’invoquer la remise d’une dette douanière accordée à un codébiteur solidaire»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE, la cour d’appel de Rouen (France) pose la question de savoir si un opérateur économique qui est codébiteur solidaire d’une dette douanière peut invoquer avec succès que les autorités douanières ont en partie accordé une remise de la dette douanière à un autre codébiteur solidaire et que, de ce fait, il conviendrait également de réduire de manière correspondante sa propre dette douanière.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union (2)

2. Les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d’une dette douanière (3), disposent:

«Article 3

Lorsqu’une dette douanière est née en vertu de l’article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a introduit irrégulièrement la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté.

Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres:

a) les personnes qui ont participé à l’introduction irrégulière de la marchandise ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause;

b) toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette introduction irrégulière.

Article 4

1. Lorsqu’une dette douanière est née en vertu de l’article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière.

Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres:

a) les personnes qui ont participé à la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause;

b) toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette soustraction.

2. En outre, est tenue au paiement de la dette douanière, à titre solidaire, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraînent le séjour en dépôt provisoire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

3. Ces dispositions ont été abrogées par l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4) (ci-après le «CDC»).

4. Le titre 1 du CDC règle des points généraux. Le chapitre 1 de ce titre fixe le champ d’application du CDC et les définitions de base. Figure dans ce chapitre l’article 4 du CDC dont les points 9 et 12 contiennent les définitions suivantes:

«[…]

9) dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;

[…]

12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;

[…]»

5. Le chapitre 2 du titre 1 du CDC fixe notamment les droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière. La section 1 dudit chapitre règle le droit de représentation. Elle se compose de l’article 5 du CDC qui dispose:

«1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être:

– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui

ou

– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

[…]

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.»

6. La dette douanière est fixée au titre 7 du CDC. Le chapitre 2 dudit titre 7 porte sur la naissance de la dette douanière. Aux termes des articles 202 et 203 figurant dans ce chapitre:

«Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b) s’agissant d’une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,

– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.

Article 203

1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

7. L’article 213 qui figure également dans ce chapitre 2 dispose:

«Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.»

8. Aux termes de l’article 233 figurant au titre 7, chapitre 4, du CDC dans lequel l’extinction de la dette douanière est réglée:

«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:

a) par le paiement du montant des droits;

b) par la remise du montant des droits;

[…]»

9. Le chapitre 5 du titre 7 du CDC régit le remboursement et la remise des droits. L’article 239 qui figure dans ce chapitre dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

– à déterminer selon la procédure du comité,

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

10. L’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (5), qui a remplacé le CDC mais qui n’est pas applicable ratione temporis dans la présente affaire dispose:

«1. Sans préjudice de l’article 68 et des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:

[…]

b) sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;

[…]

4. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette...

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