Council Regulation (EEC) No 2144/87 of 13 July 1987 on customs debt
| Published date | 22 July 1987 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 201, 22 July 1987 |
Règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil du 13 juillet 1987 relatif à la dette douanière
Journal officiel n° L 201 du 22/07/1987 p. 0015 - 0020
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RÈGLEMENT (CEE) No 2144/87 DU CONSEIL
du 13 juillet 1987
relatif à la dette douanière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (4), a défini les différentes situations donnant naissance à une dette douanière à l'importation ou à l'exportation; qu'elle a également établi le moment à prendre en considération pour la détermination du montant de la dette douanière et son exigibilité et réglé les cas d'extinction de la dette douanière;
considérant que les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et de son exigibilité et à son extinction sont tellement importantes pour le bon fonctionnement de l'union douanière qu'il importe d'assurer au mieux leur application uniforme dans la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu de remplacer les dispositions actuelles de la directive 79/623/CEE par un règlement; qu'il en résultera une plus grande sécurité juridique pour les particuliers;
considérant qu'il y a lieu de reprendre dans le présent règlement l'ensemble des principes figurant dans la directive 79/623/CEE en les complétant toutefois compte tenu de l'expérience acquise depuis son adoption; qu'il convient en particulier de prévoir que l'intégration de fait à l'économie communautaire de marchandises qui font l'objet de mesures de prohibition ou de restriction à l'importation, quelle qu'en soit la nature mais à l'exception des stupéfiants, fait naître une dette douanière; que, en effet, l'incidence économique et financière sur l'économie communautaire de cette intégration de fait est tout à fait identique à celle qui résulterait d'une importation effectuée régulièrement, par suite d'une autorisation accordée par les autorités compétentes permettant de déroger à la mesure de prohibition ou de restriction à l'importation considérée; que, d'ailleurs, le tarif douanier commun ne fait aucune distinction, pour l'application des taux de droits qu'il comporte, entre les marchandises qui sont intégrées à l'économie communautaire dans les conditions régulières et celles qui le sont dans des conditions irrégulières;
considérant qu'il y a également lieu de prévoir qu'une dette douanière à l'exportation prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure de prohibition à l'exportation, quelle qu'en soit la nature, dès lors que, par suite d'une irrégularité quelconque, cette marchandise quitte effectivement le territoire douanier de la Communauté;
considérant qu'il est justifié de prévoir que la dette douanière à l'importation s'éteint à l'égard d'une marchandise si elle fait l'objet de la part des autorités douanières d'une saisie suivie d'une confiscation;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination des situations faisant naître une dette douanière, du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, qui prévoit, dans certains cas, l'utilisation de ce régime douanier uniquement avec exonération partielle des droits à l'importation;
considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions de l'article 10 de la directive 79/623/CEE concernant les échanges entre les États membres par l'établissement de règles spécifiques au prélèvement compensateur perçu, dans certaines circonstances, lors de l'expédition, d'un État membre dans un autre État membre, de marchandises obtenues sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient également de tenir compte des dispositions applicables aux échanges entre la Communauté et les pays tiers constituant l'Association européenne de libre-échange; que, en effet, les accords conclus avec ces pays tiers prévoient l'application d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur des marchandises originaires des États membres; que, dans le cas où il s'agit de produits compensateurs obtenus dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, ce traitement tarifaire préférentiel est subordonné au paiement des droits à l'importation afférents aux marchandises tierces contenues dans lesdits produits compensateurs;
considérant par ailleurs qu'il est apparu plus approprié d'inclure les règles relatives à l'exigibilité du montant de la dette douanière, qui font actuellement l'objet de l'article 8 de la directive 79/623/CEE, dans les dispositions relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des dettes douanières;
considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu de recourir au comité de
la réglementation douanière générale institué par l'article 24 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE (2), afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine;
considérant que le présent règlement est relatif à la dette douanière, qu'elle résulte de l'application de la politique agricole commune ou de l'application des dispositions du traité relatives à l'union douanière; que cette action est nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté; que le traité n'a pas prévu, en ce qui concerne l'union douanière, les pouvoirs d'action requis à cet effet; que, de ce fait, il apparaît nécessaire de fonder également sur l'article 235 du traité les dispositions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement fixe les règles relatives:
a) à la naissance de la dette douanière;
b) au moment à...
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