Marc Berel and Others v Administration des douanes de Rouen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:93
Docket NumberC-78/10
Celex Number62010CJ0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 February 2011

Affaire C-78/10

Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement e.a.

contre

Administration des douanes de Rouen e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Rouen)

«Code des douanes communautaire — Articles 213, 233 et 239 — Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière — Remise des droits à l’importation — Extinction de la dette douanière — Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur — Absence»

Sommaire de l'arrêt

Ressources propres de l'Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation — Pluralité de débiteurs — Remise des droits accordée à un codébiteur sur fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire — Extinction de la dette correspondante pour l'ensemble des codébiteurs solidaires — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 213, 233 et 239)

Les articles 213, 233 et 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213, d’un principe de droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.

En effet, il résulte du mécanisme dudit article 239 qu’une décision de remise de droits fondée sur cette disposition ne peut être invoquée qu’au bénéfice du seul auteur de la demande de remise. L’examen de l’absence de manœuvre et de négligence manifeste de la part de l’intéressé, qui constitue une condition à laquelle cet article subordonne l’octroi d’une remise des droits à l’importation, doit être effectué au regard des circonstances spécifiques pertinentes par rapport au fait générateur de la dette douanière dans le chef de chaque codébiteur, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence propre de celui-ci par rapport aux faits qui lui sont reprochés et qui fondent son obligation de solidarité.

(cf. points 52, 61, 66 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 février 2011(*)

«Code des douanes communautaire – Articles 213, 233 et 239 – Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière – Remise des droits à l’importation – Extinction de la dette douanière – Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur − Absence»

Dans l’affaire C‑78/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Rouen (France) par décision du 28 janvier 2010, parvenue à la Cour le 10 février 2010, dans la procédure

Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement,

Emmanuel Hess, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Port Angot Développement,

Rijn Schelde Mondia France SA,

Receveur principal des douanes de Rouen Port,

Administration des douanes – Havre port,

Société Port Angot Développement, venant aux droits de Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS,

Asia Pulp & Paper France EURL

contre

Administration des douanes de Rouen,

Receveur principal des douanes du Havre,

Administration des douanes du Havre,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. M. Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement, par Me E. Taÿ Pamart, avocat,

– pour Asia Pulp & Paper France EURL, par Mes F. Citron et S. Le Roy, avocats,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Berel, agissant en qualité de mandataire de la société Port Angot Développement, venant aux droits de Manutention de Produits Chimiques et Miniers Maprochim SAS (ci-après «Maprochim»), Rijn Schelde Mondia France SA (ci-après «Mondia France») et Asia Pulp & Paper France EURL (ci-après «Asia P & P») à l’administration des douanes de Rouen, au receveur principal des douanes du Havre et à l’administration des douanes du Havre (ci-après les «autorités douanières») au sujet du recouvrement d’une dette douanière à laquelle Maprochim, Asia P & P ainsi que Mondia France sont tenues en tant que codébiteurs solidaires et au titre de laquelle cette dernière société a bénéficié d’une remise partielle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 4 du code des douanes prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

9) dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) […] qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;

[…]

12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;

[…]»

4 L’article 5 du code des douanes dispose:

«1. […] toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être:

– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,

ou

– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

[…]

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom et pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom et pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

[...]»

5 Aux termes de l’article 202 du code des douanes:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

[…]

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,

– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.»

6 L’article 203 du code des douanes est libellé comme suit :

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait de soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière,

ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

7 L’article 213 du code des douanes énonce:

«Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.»

8 L’article 233 dudit code dispose:

«[…] la dette douanière s’éteint:

a) par le paiement du montant des droits;

b) par la remise du montant des droits;

[…]»

9 L’article 236 du code des douanes prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement...

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