Regulation (EC) No 82/97 of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2913/92 establishing a Community Customs Code
| Published date | 21 January 1997 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 17, 21 January 1997 |
Règlement (CE) nº 82/97 du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0001 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 82/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28, 100 A et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4), prévoit que le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Åland, à moins qu'une déclaration soit faite conformément à l'article 227 paragraphe 5 du traité; qu'il convient de modifier ce règlement compte tenu du fait que cette déclaration a été faite et que lesdites îles font partie intégrante de la république de Finlande;
(2) considérant que l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (5), du 27 novembre 1992, définit les territoires dans lesquels cet accord s'applique; qu'il est, dès lors, exclu que le territoire de Saint-Marin soit considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté;
(3) considérant qu'il doit être assuré, dans tous les cas, que des marchandises obtenues à partir de marchandises non communautaires placées sous un régime suspensif ne rentrent dans le circuit économique de la Communauté sans paiement de droits à l'importation, même si elles ont acquis l'origine communautaire; qu'il y a, dès lors, lieu d'adapter la définition de marchandises communautaires; que, en outre, de telles marchandises doivent être soumises au régime suspensif auquel sont soumises les marchandises à partir desquelles elles ont été obtenues;
(4) considérant que l'accord de l'Uruguay Round sur l'agriculture (6) conduit à la suppression des prélèvements agricoles;
(5) considérant que l'accord de l'Uruguay Round sur les règles d'origine (7) prévoit que les parties contractantes délivrent des appréciations sur l'origine des marchandises à toute personne ayant des motifs valables;
(6) considérant qu'un certain nombre de marchandises sont soumises à des droits à l'importation fixés en écus; que les montants en écus de ces droits doivent être convertis en monnaies nationales durant des périodes plus courtes, pour éviter des détournements de trafics;
(7) considérant que, dans les autres cas où la réglementation douanière a fixé des montants en écus, certains assouplissements s'avèrent nécessaires pour la conversion desdits montants en monnaies nationales;
(8) considérant que, pour préparer les formalités douanières, les opérateurs économiques doivent pouvoir examiner les marchandises non seulement lors de l'importation directe, mais également lorsqu'un régime de transit externe prend fin;
(9) considérant que, par la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire ainsi que l'acceptation de ses annexes (8), la Communauté a approuvé la convention relative à l'admission temporaire, négociée au sein du conseil de coopération douanière et conclue à Istanbul le 26 juin 1990; que l'utilisation du carnet ATA est, dès lors, également possible sur la base de cette convention;
(10) considérant que, dans le cadre du perfectionnement actif - système du rembours -, il convient d'élargir la possibilité de rembours aux marchandises en l'état dans certains cas; que, si dans le cadre du système, un remboursement des droits à l'importation a été accordé, une mise en libre pratique ultérieure doit néanmoins être possible sans autorisation particulière, comme c'est le cas dans le cadre du système de la suspension;
(11) considérant qu'une notification de la réexportation de marchandises précédemment importées dans le territoire douanier de la Communauté ne paraît pas nécessaire dans tous les cas;
(12) considérant que, si la réglementation communautaire prévoit une franchise ou une exonération de droits à l'importation ou à l'exportation, cette franchise ou exonération doit pouvoir s'appliquer dans chaque cas, abstraction faite des conditions dans lesquelles la naissance de la dette a lieu; que, dans l'hypothèse de l'existence, dans une telle situation, d'un manquement aux règles de procédures douanières, l'application du droit normal n'apparaît pas être un moyen de sanction adéquat;
(13) considérant qu'il convient de définir...
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