European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:530
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑610/10
Date06 September 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62010CC0610
62010CC0610

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 6 septembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑610/10

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Applicabilité dans le temps de l’article 260, paragraphe 2, TFUE — Recevabilité du recours — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Sanction pécuniaire»

1.

Dans la présente affaire, un recours a été introduit par la Commission européenne contre le Royaume d’Espagne au titre de l’article 260 TFUE, par suite de la prétendue inexécution de l’arrêt rendu par la Cour le 2 juillet 2002 dans l’affaire Commission/Espagne ( 2 ) (ci-après l’«arrêt de 2002»). Dans cet arrêt, la Cour a constaté que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la décision 91/1/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à MAGEFESA ( 3 ), producteur d’ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques ( 4 ), en tant que cette décision a déclaré illégales et incompatibles avec le marché commun des aides accordées à Indosa, à Gursa, à Migsa et à Cunosa, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 249, quatrième alinéa, CE, ainsi que des articles 2 et 3 de ladite décision ( 5 ).

2.

Il convient de préciser que le présent recours ne concerne que la non-exécution de l’arrêt de 2002 par rapport aux aides octroyées à Indosa par la Communauté autonome du Pays basque sous la forme d’une garantie de prêt de 300 millions de ESP accordée directement à Indosa, d’une garantie de prêt de 672 millions de ESP pour les entreprises de Magefesa et d’une bonification d’intérêts de 9 millions de ESP. S’agissant des entreprises Gursa, de Migsa et de Cunosa, depuis 2006, la Commission a considéré que la décision 91/1 a été exécutée puisqu’elles avaient cessé leurs activités et que leurs actifs avaient été vendus au prix du marché.

I – Procédure précontentieuse

3.

Depuis 2004, la Commission et le Royaume d’Espagne ont entretenu une vaste correspondance sur l’exécution de l’arrêt de 2002. Eu égard à la quantité considérable de lettres échangées, nous ne mentionnerons que les parties les plus importantes de cette correspondance.

4.

Étant donné que Indosa a déjà été déclarée en faillite le 19 avril 1994, mais qu’elle a poursuivi ses activités par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, à savoir la société CMD ( 6 ), la Commission a demandé, à plusieurs reprises, aux autorités espagnoles des informations sur l’état de la liquidation de Indosa. Elle les a pressées de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un terme soit mis à la liquidation totale des actifs de cette entreprise et à la cessation de ses activités.

5.

Les autorités espagnoles ont répondu que la liquidation des actifs de Indosa n’avait pas encore été menée à bien puisque l’accord de liquidation sur la vente de tous les actifs composant le patrimoine social et la cessation de l’entreprise approuvé par ordonnance du 29 septembre 2004 n’était pas encore définitif. Ce n’est que le 30 mai 2006 que les autorités espagnoles ont informé la Commission que cet accord était devenu définitif le 2 mai 2006.

6.

Dans sa lettre du 26 janvier 2007, la Commission a constaté que CMD, en tant que filiale à 100 % de Indosa, poursuivait l’activité subventionnée et elle a attiré l’attention des autorités espagnoles sur le fait que l’exécution effective de la décision 91/1 nécessitait la récupération des aides incompatibles avec le marché commun auprès de l’entité en ayant effectivement bénéficié. En réponse à ladite lettre, les autorités espagnoles ont fourni les informations concernant le processus de vente du seul actif de Indosa, à savoir les actions de CMD. Finalement, par deux lettres de septembre 2008, les autorités espagnoles ont indiqué qu’il n’y avait pas d’offre valable pour les actions de CMD et que, en définitive, les actifs de Indosa n’avaient pas été attribués.

7.

Par lettre du 24 octobre 2007, les autorités espagnoles ont indiqué que les aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 91/1 avaient été inscrites au passif de la faillite de Indosa. Au mois de juillet 2008, la Commission a demandé un document justificatif, que les autorités espagnoles n’ont cependant pas fourni.

8.

Par lettres des 8 octobre 2008 et 13 novembre 2008, les autorités espagnoles ont informé la Commission que CMD s’était déclarée en faillite le 30 juillet 2008.

9.

Par lettres des 18 août 2009, 7 septembre 2009 et 21 septembre 2009, la Commission a demandé aux autorités espagnoles, premièrement, un calendrier détaillé indiquant la date de la cessation des activités de CMD et de la procédure de liquidation de ses actifs, deuxièmement, des informations sur la procédure de cession des actifs, troisièmement, une preuve que ladite cession était effectuée aux conditions de marché et, quatrièmement, des preuves que les aides déclarées incompatibles avec le marché commun étaient inscrites au passif de CMD en tant que dettes dans la masse.

10.

Par lettres des 21 septembre 2009 et 13 octobre 2009, les autorités espagnoles ont répondu, premièrement, que la cessation des activités de CMD avait eu lieu le 30 juillet 2009, deuxièmement, que la procédure de faillite suivait son cours devant la juridiction nationale compétente (sans présenter un calendrier détaillé demandé par la Commission) et, troisièmement, qu’elles ne savaient pas si les aides incompatibles avec le marché commun étaient inscrites au passif de CMD. Le 1er décembre 2009, elles ont envoyé la liste définitive des créanciers de CMD approuvée par la juridiction nationale compétente. La Communauté autonome du Pays basque ne figurait pas sur cette liste pour les aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 91/1.

11.

Le 20 novembre 2009, la Commission a envoyé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure au titre de l’article 228, paragraphe 2, CE, en indiquant qu’elle se réservait le droit, après avoir pris connaissance des observations de l’État membre concerné, ou si ces observations ne lui étaient pas envoyées dans le délai imparti, d’émettre le cas échéant un avis motivé, conformément à l’article 228, paragraphe 2, CE.

12.

En réponse à cette lettre, les autorités espagnoles ont, le 26 janvier 2010, informé la Commission que l’arrêt de 2002 était en cours d’exécution, étant donné que Indosa ainsi que CMD étaient en cours de liquidation, étaient privées de leurs employés et avaient cessé leurs activités.

13.

Le 18 mars 2010, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire dans laquelle elle invitait le Royaume d’Espagne, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre. La Commission a indiqué qu’elle se réservait, après avoir pris connaissance des observations de l’État membre concerné, ou si ces observations ne lui étaient pas envoyées dans le délai imparti, de saisir la Cour en application de l’article 260, paragraphe 2, TFUE.

14.

Les autorités espagnoles ont répondu à cette mise en demeure complémentaire par des lettres des 2 juin 2010, 9 juin 2010 et 29 septembre 2010, desquelles il ressortait que la Communauté autonome du Pays basque ne figurait pas parmi les créanciers de CMD et qu’elle allait se constituer partie aux procédures de faillite en demandant que soit inscrite au tableau des créances la créance qu’elle détenait sur Indosa par rapport aux aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 91/1. Par courrier électronique du 7 juillet 2010, les autorités espagnoles ont envoyé le plan de liquidation de CMD approuvé par la juridiction nationale.

15.

Dans ces conditions, la Commission a introduit, le 22 décembre 2010, le présent recours.

II – Procédure devant la Cour et conclusions

16.

Dans sa requête, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 91/1 et de l’article 260 TFUE, en n’adoptant pas toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de 2002;

condamner le Royaume d’Espagne à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 131136 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de 2002, depuis le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt de 2002 sera pleinement exécuté;

condamner le Royaume d’Espagne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au résultat obtenu en multipliant un montant journalier de 14343 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction écoulés depuis la date du prononcé de l’arrêt de 2002 jusqu’à:

la date à laquelle le Royaume d’Espagne a récupéré les aides déclarées illégales par la décision 91/1, si la Cour constate que la récupération a effectivement eu lieu avant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire,

la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, si l’arrêt de 2002 n’a pas été pleinement exécuté avant cette date;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

17.

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter le recours et, à titre subsidiaire, appliquer une astreinte trimestrielle de 12269,70 euros ainsi qu’une sanction forfaitaire de 44,80 par jour, et

condamner la...

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