Commission of the European Communities v Italian Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:207 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 01 April 2004 |
Docket Number | C-99/02 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62002CJ0099 |
- 1.
- Recours en manquement – Non-respect d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun – Moyens de défense – Impossibilité absolue d'exécution
- 2.
- Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun – Difficultés d'exécution – Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
- 3.
- Recours en manquement – Non-respect d'une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun – Obligation de récupérer les aides accordées – Délai de référence – Délai fixé par la décision inexécutée ou par la Commission ultérieurement
- 1.
- Le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision.
- 2.
- Un État membre qui, lors de l’exécution d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission peut soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l’article 10 CE, la Commission et l’État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.
- 3.
- Du fait que l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l’article 226 CE, et que, par conséquent, la Commission n’émet pas d’avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, le délai de référence ne saurait être, pour l’application de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, que celui qui a été prévu dans la décision dont l’inexécution est contestée ou, le cas échéant, celui que la Commission a fixé par la suite.
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État – Aides d'État – Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE – Aides incompatibles avec le marché commun – Obligation de récupération – Impossibilité absolue d'exécution»
|
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(Art. 88, § 2, CE)
(Art. 10 CE et 88, § 2, CE)
(Art. 88, § 2, al. 2, CE)
- 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi (JO 2000, L 42, p. 1), notifiée le 4 juin 1999, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun et, en tout état de cause, en ayant omis de l’informer des mesures prises, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE.
- La décision 2000/128 et la procédure précontentieuse
- 2 Le 11 mai 1999, la Commission a adopté la décision 2000/128, dont les articles 1er à 4 sont libellés comme suit: «Article premier 1. Les aides illégalement accordées depuis novembre 1995 par l’Italie pour l’embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, prévues par les lois 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE pour autant qu’elles concernent:
- –
- la création de nouveaux postes de travail dans l’entreprise bénéficiaire en faveur de travailleurs qui n’ont pas encore obtenu d’emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, au sens des lignes directrices concernant les aides à l’emploi,
- –
- l’embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Aux fins de la présente décision, on entend par ‘travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail’ les jeunes de moins de 25 ans, les titulaires d’un diplôme universitaire long (laurea) jusqu’à 29 ans compris et les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis au moins un an.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er avril 2004(1)
«Manquement d'État – Aides d'État – Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE – Aides incompatibles avec le marché commun – Obligation de récupération – Impossibilité absolue d'exécution»
Dans l'affaire C-99/02, Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M.O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi (JO 2000, L 42, p. 1), notifiée le 4 juin 1999, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun et, en tout état de cause, en ayant omis d'informer la Commission des mesures prises, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE,LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola, et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 septembre 2003, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme E. Montaguti, en qualité d'agent, et la République italienne par M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato, assisté de M. A. Morrone,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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