Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:777
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 December 2006
Docket NumberC-485/03,C-490/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0485

Affaires jointes C-485/03 à C-490/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Aides d'État — Régime d'aides — Incompatibilité avec le marché commun — Délai d'exécution de la décision de la Commission — Suppression du régime d'aides — Suspension des aides non encore versées — Récupération des aides mises à disposition — Impossibilité absolue d'exécution»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État

(Art. 88, § 2, al. 2, CE)

2. Recours en manquement — Non-respect de l'obligation de récupérer les aides accordées — Moyens de défense

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

1. Du fait que l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, relatif à la procédure du recours en manquement dans le domaine des aides d'État, ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l'article 226 CE, et que, par conséquent, la Commission n'émet pas d'avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, le délai de référence ne saurait être, pour l'application de la première disposition susmentionnée, que celui qui a été prévu dans la décision dont l'inexécution est contestée ou, le cas échéant, celui que la Commission a fixé par la suite.

(cf. point 53)

2. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la récupération de celle-ci ordonnée par la Commission a lieu dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE].

Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération.

À cet égard, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision permettant de surmonter ces difficultés.

(cf. points 71-72, 74)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 décembre 2006 (*)

«Aides d’État – Régime d’aides – Incompatibilité avec le marché commun – Délai d’exécution de la décision de la Commission –Suppression du régime d’aides – Suspension des aides non encore versées – Récupération des aides mises à disposition – Impossibilité absolue d’exécution»

Dans les affaires jointes C-485/03 à C-490/03,

ayant pour objet des recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduits le 19 novembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. L. Buendía Sierra, puis par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2006,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Dans le cadre de six requêtes, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté dans le délai prévu toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3 de chacune des décisions:

– 2002/820/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province d’Álava sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 296, p. 1) (affaire C-485/03);

– 2002/892/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d’Álava (JO 2002, L 314, p. 1) (affaire C-488/03);

– 2003/27/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province de Vizcaya sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2003, L 17, p. 1) (affaire C-487/03);

– 2002/806/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO 2002, L 279, p. 35) (affaire C-490/03);

– 2002/894/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province de Guipúzcoa sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 314, p. 26) (affaire C-486/03), et

– 2002/540/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 174, p. 31) (affaire C-489/03),

ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces mesures à la Commission en application des dispositions de l’article 4 de chacune de ces décisions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites décisions (ci-après les «décisions litigieuses») et du traité CE.

Les décisions litigieuses

2 Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté les décisions litigieuses, dont les articles 1er sont rédigés respectivement comme suit:

décision 2002/820:

«L’aide d’État, sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province d’Álava, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la loi provinciale n° 22/1994 du 20 décembre 1994, de la cinquième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 33/1995 du 20 décembre 1995, de la septième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 31/1996 du 18 décembre 1996, modifiées par le point 2.11 de la disposition dérogatoire de la loi provinciale n° 24/1996 du 5 juillet 1996 portant sur l’impôt des sociétés, de la onzième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 33/1997 du 19 décembre 1997, de la septième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 36/1998 du 17 décembre 1998, est incompatible avec le marché commun»;

décision 2002/892:

«L’aide d’État, sous la forme d’une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province d’Álava, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l’article 26 de la loi provinciale 24/1996 du 5 juillet, est incompatible avec le marché commun»;

décision 2003/27:

«L’aide d’État, sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province de Vizcaya, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la quatrième disposition additionnelle de la loi provinciale n° 7/1996 du 26 décembre 1996, prorogée sans limitation dans le temps par la deuxième disposition de la loi provinciale n° 4/1998 du 2 avril 1998, est incompatible avec le marché commun»;

décision 2002/806:

«L’aide d’État, sous la forme d’une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province de Vizcaya, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l’article 26 de la loi provinciale 3/1996 du 26 juin, est incompatible avec le marché commun»;

décision 2002/894:

«L’aide d’État, sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de la dixième disposition additionnelle de la loi provinciale 7/1997 du 22 décembre 1997, est incompatible avec le marché commun»;

décision 2002/540:

«L’aide d’État, sous la forme d’une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l’Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE], par le biais de l’article 26 de la loi provinciale 7/1996 du 4 juillet, est incompatible avec le marché commun».

3 L’article 2 de chacune des décisions litigieuses enjoint au Royaume d’Espagne de supprimer le régime d’aides en cause dans la mesure où il produirait encore des effets.

4 Les articles 3 et 4 de chacune des mêmes décisions sont rédigés dans les termes suivants:

«Article 3

1. L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

Quant aux aides non encore versées, l’Espagne doit suspendre tout versement.

2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L’Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y...

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