European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:274
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 May 2011
Docket NumberC-305/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0305

Affaire C-305/09

Commission européenne

contre

République italienne

«Manquement d’État — Aides d’État — Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger — Récupération»

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Obligation — Devoir d'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission

(Art. 88, § 2, CE et 249 CE)

2. Recours en manquement — Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales — Moyens de défense — Impossibilité absolue d'exécution

(Art. 10 CE, 88, § 2, CE et 249 CE)

3. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Application du droit national — Conditions et limites — Obligations des juridictions nationales

(Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

1. L'État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l’article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision et doit parvenir à une récupération effective des sommes dues. Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ainsi que des démarches législatives destinées à garantir l’exécution, par les juridictions nationales, d’une décision de la Commission obligeant un État membre à récupérer une aide illégale, qui interviennent tardivement ou qui s’avèrent inefficaces, ne sauraient satisfaire aux exigences du traité.

Est manifestement inconciliable avec l’obligation de l'État membre de parvenir à une récupération effective des sommes dues et constitue une violation du devoir d’exécution immédiate et effective de la décision la Commission le fait que, après l’expiration de tous les délais fixés par celle-ci, une partie des aides illégales n’a pas encore été récupérée par l'État membre. Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance qu'environ 90 % du capital des aides illégales a été récupéré au jour de l’audience devant la Cour dans l'affaire en cause.

(cf. points 26-27, 29-30, 40)

2. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision en cause. La condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision de nature à permettre de surmonter les difficultés.

En particulier, le fait que l’État membre en cause estime nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, en vue d’effectuer un examen préalable afin d’identifier les bénéficiaires des avantages visés par la décision de la Commission, n’est pas de nature à justifier la non-exécution de cette décision.

Un État membre qui, lors de l’exécution d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, l’État membre et la Commission doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions de l’Union des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides.

(cf. points 32-34, 37)

3. Bien que le contrôle, par le juge national, de la légalité formelle d’un acte national visant à récupérer une aide d’État illégale doive être considéré comme la simple concrétisation du principe général du droit de l’Union de protection juridictionnelle effective, les juridictions nationales sont tenues, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, de garantir la pleine effectivité de la décision ordonnant la récupération de l’aide illégale et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par cette décision. En effet, l’annulation d’un acte national de mise en œuvre d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de l’aide illégale, qui fait obstacle à l’exécution immédiate et effective de ladite décision, est inconciliable avec les exigences qui découlent de l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement.

(cf. points 46-47)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger – Récupération»

Dans l’affaire C‑305/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 30 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et V. Di Bucci ainsi que par Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Del Gaizo et P. Gentili, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de supprimer le régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005/919/CE de la Commission, du 14 décembre 2004, relative aux incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger (JO 2005, L 335, p. 39), et de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu dudit régime, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des dispositions des articles 2 à 4 de cette décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14 du règlement n° 659/1999, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de ce même règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88, paragraphe 2, CE].»

Les antécédents du litige

5 Conformément au premier considérant de la décision 2005/919:

«Le décret-loi n° 269 […] du 30 septembre 2003 portant ‘Dispositions urgentes vivant à favoriser le développement et la correction de l’évolution des comptes publics’ [ci-après le ‘décret-loi n° 269/2003’], promulgué par l’Italie, a été publié [à la GURI] n° 229 du 2 octobre 2003. Par la suite, son article 1er, paragraphe 1, point b), qui prévoit des incitations fiscales...

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