European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:483
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-303/09
Date14 July 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0303

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 juillet 2011 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aides en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 – Récupération»

Dans l’affaire C‑303/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 30 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et V. Di Bucci ainsi que par Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Del Gaizo et P. Gentili, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin, d’une part, de supprimer le régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005/315/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 (JO 2005, L 100, p. 46), et, d’autre part, de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu dudit régime, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des articles 2 à 6 de cette décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14 du règlement n° 659/1999, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88, paragraphe 2, CE].»

Les antécédents du litige

5 Par sa décision 2005/315, la Commission a déclaré que le régime d’aides d’État mis en œuvre par la République italienne en faveur des entreprises qui ont réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 (ci-après le «régime d’aides en cause») est incompatible avec le marché commun.

6 Le régime d’aides en cause prévoyait l’octroi d’aides destinées à indemniser les dommages subis par les entreprises du fait des calamités qui ont frappé certaines zones géographiques du territoire italien au cours de l’année 2002.

7 Après avoir procédé à une appréciation détaillée du régime d’aides en cause, la Commission a conclu que celui-ci et le montant octroyé à chaque bénéficiaire n’avaient aucun rapport avec les dommages effectivement subis, mais dépendaient du volume des investissements réalisés pendant une certaine période ainsi qu’au cours des années précédentes et de l’existence d’un revenu imposable. Selon la Commission, ce régime ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE en tant que régime d’aides visant à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.

8 La Commission a en outre considéré que la République italienne avait illégalement mis à exécution ledit régime.

9 Dans ces conditions, la Commission a constaté que la République italienne devait prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales auprès des bénéficiaires du régime d’aides en cause, sans préjudice des cas individuels qui remplissent les conditions pour être considérés comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE.

10 Plus spécifiquement, les articles 1er à 7 de la décision 2005/315 sont libellés comme suit:

«Article premier

Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises qui ont réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002, visé à l’article 5-sexies du décret de loi n° 282/2002, introduit par la loi de conversion n° 27 du 21 février 2003, qui proroge pour certaines entreprises les bénéfices prévus à l’article 4, premier alinéa, de la loi n° 383 du 18 octobre 2001, illégalement mis en application par l’Italie en infraction à l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, sans préjudice des dispositions de l’article 3.

Article 2

L’Italie supprime le régime d’aides visé à l’article 1er dans la mesure où il continue à produire des effets.

Article 3

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l’article premier sont compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur nette des dommages effectivement subis par chacun des bénéficiaires de ces aides du fait des calamités naturelles visées à l’article 5-sexies précité, compte tenu des montants perçus au titre d’assurances ou d’autres mesures.

Article 4

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