European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:634
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 October 2011
Docket NumberC-302/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0302

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia – Réductions de charges sociales – Récupération»

Dans l’affaire C‑302/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 30 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci ainsi que par Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin, d’une part, de supprimer le régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50), et, d’autre part, de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu dudit régime, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des articles 2, 5 et 6 de cette décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14 de ce règlement, intitulé «Récupération de l’aide», énonce:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88, paragraphe 2, CE].»

Les antécédents du litige

5 Par sa décision 2000/394, la Commission a déclaré que certaines aides accordées par la République italienne aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales (ci-après le «régime d’aides en cause»), étaient incompatibles avec le marché commun.

6 Après avoir procédé à l’appréciation détaillée du régime d’aides en cause, la Commission a conclu que les aides octroyées sous la forme d’une exonération de charges pour la création nette d’emplois en faveur des petites et moyennes entreprises étaient compatibles avec le marché commun. Lorsqu’elles favorisaient des entreprises qui n’entraient pas dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, ces aides étaient compatibles avec ce marché si ces entreprises opéraient dans une zone qui pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Lesdites aides étaient également compatibles avec ledit marché si elles bénéficiaient à des entreprises employant des catégories de travailleurs qui rencontraient des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché de l’emploi. En revanche, la Commission a considéré que les aides accordées à de grandes entreprises qui n’étaient pas implantées dans une zone pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE étaient incompatibles avec le marché commun.

7 Dans ces conditions, la Commission a estimé que, lorsque des aides incompatibles avec le marché commun avaient été, comme en l’espèce, octroyées illégalement, l’État membre concerné était censé en réclamer la restitution aux bénéficiaires, afin de rétablir la situation qui prévalait avant l’octroi desdites aides.

8 Plus spécifiquement, les articles 1er à 7 de la décision 2000/394 sont libellés comme suit:

«Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes:

a) des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises;

b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE];

c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas de [petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par l’Italie aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par l’Italie en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 6

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