European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:611
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-367/14
Date17 September 2015
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62014CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia – Réductions de charges sociales – Absence de récupération des aides dans le délai prescrit – Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑367/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 25 juillet 2014,

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, D. Grespan et G. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour:

– de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (C‑302/09, EU:C:2011:634), relatif à la récupération auprès des bénéficiaires des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun au titre de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci‑après la «décision litigieuse»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 260 TFUE;

– de condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte calculée sur une base semestrielle et fixée par la Commission, à compter du semestre postérieur à la date de l’arrêt dans la présente affaire, en multipliant un montant de 187 264 euros par jour, par 182,5, ainsi que par le pourcentage des aides devant encore être récupérées à l’échéance du semestre par rapport au montant des aides encore à récupérer au moment où la Cour rendra son arrêt dans la présente affaire;

– de condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 24 578,40 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du jour du prononcé de l’arrêt Commission/Italie (C‑302/09, EU:C:2011:634) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, et

– de condamner la République italienne aux dépens.

Les antécédents du litige

2 Le 25 novembre 1999, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont les articles 1er à 7 sont libellés comme suit:

«Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes:

a) des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises;

b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE];

c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas de [petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par l’Italie aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par l’Italie en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 6

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de [notification] de la présente décision, des mesures qu’elle a adoptées pour s’y conformer.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.»

3 Plusieurs entités, en particulier des sociétés concernées par le régime d’aides en cause dans la décision litigieuse (ci‑après le «régime d’aides en cause»), ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4 Par l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537), le Tribunal a rejeté les recours en annulation dirigés contre la décision litigieuse, introduits, respectivement, par Hotel Cipriani SpA, Società italiana per il gas SpA (Italgas), Coopservice – Servizi di fiducia Soc. coop. rl et Comitato «Venezia vuole vivere».

5 Par l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368), la Cour a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt mentionné au point précédent.

6 Par la suite, la Cour a rejeté d’autres pourvois formés contre des décisions du Tribunal, par lesquelles celui‑ci avait également rejeté des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse (voir, notamment, ordonnances Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque/Commission, C‑436/12 P, EU:C:2013:399; Albergo Quattro Fontane e.a./Commission, C‑227/13 P à C‑239/13 P, EU:C:2014:2177; Ghezzo Giovanni & C./Commission, C‑145/13 P, EU:C:2014:2182, ainsi que Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina e.a./Commission, C‑94/13 P, C‑95/13 P, C‑136/13 P, C‑174/13 P, C‑180/13 P, C‑191/13 P et C‑246/13 P, EU:C:2014:2183).

L’arrêt Commission/Italie

7 Dans l’arrêt Commission/Italie (C‑302/09, EU:C:2011:634), rendu le 6 octobre 2011, la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et a jugé ce qui suit:

«En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu du régime d’aides [en cause], la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de [la décision litigieuse].»

La procédure précontentieuse

8 Par lettre du 28 octobre 2011, la Commission a demandé à la République italienne des informations sur les mesures adoptées pour exécuter l’arrêt Commission/Italie (C‑302/09, EU:C:2011:634).

9 Par lettres du 22 décembre 2011 et du 23 janvier 2012, les autorités italiennes ont indiqué que 421 cas avaient donné lieu à une demande de remboursement des aides perçues dans le cadre du régime d’aides en cause. Les aides n’avaient été remboursées que dans neuf cas, tandis que 412 procédures de recouvrement étaient encore en cours. Le montant global devant encore être récupéré s’élevait à près de 36 millions d’euros, en capital, et à près de 38 millions d’euros en intérêts. Les autorités italiennes ont, en outre, informé la Commission de la situation des cas pour lesquels il n’avait pas été possible de procéder au recouvrement en raison du sursis à l’exécution des ordres visant à récupérer lesdites sommes, prononcé par les juridictions nationales.

10 Par lettre du 12 mars 2012, la Commission a demandé aux autorités italiennes de présenter le calendrier prévu pour les contrôles supplémentaires et d’adresser des informations actualisées sur les bénéficiaires d’aides octroyées dans le cadre du régime d’aides en cause qui n’avaient pas encore restitué ces aides.

11 Par lettre du 27 avril 2012, les autorités italiennes ont informé la Commission que dix sociétés avaient remboursé l’intégralité des aides qu’elles avaient perçues et que, par conséquent, 411 procédures restaient pendantes. Ces autorités ont fourni à...

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