European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:250
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-331/09
Date14 April 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0331

Affaire C-331/09

Commission européenne

contre

République de Pologne

«Manquement d’État — Aide d’État — Aide accordée par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Défaut d’exécution dans le délai imparti»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État — Obligation de récupérer les aides accordées — Délai de référence

(Art. 88, § 2, al. 2, CE)

2. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Application du droit national — Conditions et limites

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

3. Recours en manquement — Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales — Moyens de défense — Impossibilité absolue d'exécution — Critères d'appréciation — Difficultés d'exécution

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

1. La date pertinente pour l’appréciation d’un manquement introduit au titre de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE est celle qui a été prévue dans la décision dont l’inexécution est contestée ou, le cas échéant, celle que la Commission a fixée par la suite. En effet, cette disposition ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l’article 226 CE, et par conséquent, la Commission n’émet pas d’avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision.

Doit cependant être prise en compte, pour déterminer la date d'expiration du délai d'exécution, une éventuelle suspension de l’exécution de la décision de la Commission par ordonnance du Président du Tribunal.

(cf. points 50, 52)

2. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 du traité CE, la récupération d’une aide illégale imposée par une décision de la Commission doit s’effectuer sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de ladite décision.

Dans le cas des entreprises bénéficiaires d’aides déclarées incompatibles avec le marché commun qui sont tombées en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées.

(cf. points 59-60)

3. Dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision de récupération. La condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés. En outre, la crainte de difficultés internes, dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision en matière de récupération d’une aide d’État déclarée incompatible avec le marché commun, ne saurait justifier qu’un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

(cf. points 69-70, 72)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 avril 2011 (*)

«Manquement d’État – Aide d’État – Aide accordée par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Défaut d’exécution dans le délai imparti»

Dans l’affaire C‑331/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 17 août 2009,

Commission européenne, représentée par M. K. Gross et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par Mme M. Krasnodębska-Tomkiel, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne respectant pas les obligations lui incombant en vertu de la décision 2008/344/CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26), la République de Pologne a méconnu les dispositions de l’article 249, quatrième alinéa, CE ainsi que les articles 3, 4 et 5 de ladite décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3 L’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 énonce:

«Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242] du traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4 Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du même règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article [88], paragraphe 2, du traité.»

Les antécédents du litige

5 Par l’article 1er de la décision 2008/344, notifiée à la République de Pologne le 24 octobre 2007, la Commission a déclaré que les mesures prises par la République de Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek (ci-après «GTB») constituent une aide d’État incompatible avec le marché commun (ci-après l’«aide en cause»).

6 À l’époque des faits ayant donné lieu au présent litige, GTB opérait dans le secteur de la production d’acier comme fabricant de tubes et était constitué de Technologie Buczek SA (ci-après «TB»), qui possédait plusieurs filiales, dont deux de celles-ci, selon la Commission, étaient également bénéficiaires de l’aide en cause, à savoir Buczek Automotive sp. z o.o. (ci-après «BA») et Huta Buczek sp. z o.o. (ci-après «HB»).

7 L’aide en cause au bénéfice de GTB consistait dans le défaut d’exécution forcée de créances de droit public détenues par plusieurs créanciers publics, notamment l’organisme d’assurance sociale, la commune de Sosnowiec, où se trouvait le siège de GTB, et le Fonds national pour la rééducation des personnes handicapées.

8 Les cinq premiers articles du dispositif de la décision 2008/344 sont libellés comme suit:

«Article premier

L’aide d’État accordée illégalement par la Pologne en faveur [de GTB], d’un montant de 20 761 643 PLN, contrevient aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L’aide d’État accordée par la Pologne en faveur [de GTB], dans les années 1977-2003, d’un montant de 1 369 186 PLN, n’a pas été utilisée conformément aux conditions visées au protocole n° 8 du traité d’adhésion et, par conséquent, elle est incompatible avec les règles du marché commun.

Article 3

1. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide visée à l’article 1er, illégalement accordée [à GTB], en particulier auprès des filiales [HB] et [BA], proportionnellement à l’aide dont elles ont effectivement bénéficié. Par conséquent, la Pologne récupère 13 578 115 PLN auprès de [HB] et 7 183 528 PLN auprès de [BA].

2. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [TB] l’aide utilisée incorrectement, visée à l’article 2, accordée [à GTB].

3. La somme à récupérer inclut des intérêts calculés sur la période comprise entre la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération.

4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE [...]

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