Opinion of Advocate General Hogan delivered on 6 June 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:475
Docket NumberC-659/17
Celex Number62017CC0659
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 2019
62017CC0659

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 6 juin 2019 ( 1 )

Affaire C‑659/17

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

contre

Azienda Napoletana Mobilità SpA

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione, sezione lavoro (Cour de cassation, chambre du travail, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aide d’État – Décision 2000/128/CE de la Commission – Régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi – Exonération et réduction de charges sociales – Décision de la Commission déclarant incompatibles avec le marché commun certaines aides à l’embauche par des contrats de formation et de travail et aides pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée – Applicabilité de la décision à un employeur qui exerce des activités de transport public local en régime essentiellement de non-concurrence »

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions relatives aux aides d’État figurant à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige entre l’Istituto nazionale della previdenza sociale (institut national de la prévoyance sociale, ci‑après l’« INPS »), d’une part, et la société Azienda Napoletana Mobilità SpA (ci‑après l’« ANM »), d’autre part, au sujet de l’obligation, pour cette dernière, de verser des charges sociales à l’INPS pour des membres du personnel embauchés dans le cadre de contrats de formation et de travail entre 1997 et 2001.

2.

L’ANM est une société qui appartient intégralement à la commune de Naples et qui preste des services de transport public local urbain dans cette commune ( 2 ).

3.

Par sa décision 2000/128/CE, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi ( 3 ), la Commission européenne a déclaré partiellement incompatibles avec le marché commun des aides accordées par l’Italie sous la forme de réduction de charges sociales dues par les employeurs pour des contrats de formation et de travail et pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée ( 4 ). Sur la base de cette décision, l’INPS a demandé à l’ANM de payer des charges sociales pour la période 1997-2001, afin de récupérer ces réductions. Dans la procédure au principal, l’ANM a conclu notamment qu’elle n’était pas tenue de payer ces sommes.

4.

La question que la Cour est maintenant appelée à trancher est de savoir si la décision 2000/128 s’applique à une société telle que l’ANM. Après tout, cette société preste des services de transport public local « en régime essentiellement de non-concurrence, en raison du caractère exclusif du service presté» ( 5 ). Une question décisive est de savoir si les échanges entre les États membres sont affectés et si la concurrence est faussée ou menace d’être faussée, comme le prévoit l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Le cadre juridique

5.

Les articles 1er à 3 de la décision 2000/128 disposent :

« Article premier

1. Les aides illégalement accordées depuis novembre 1995 par l’Italie pour l’embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, prévues par les lois 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE pour autant qu’elles concernent :

la création de nouveaux postes de travail dans l’entreprise bénéficiaire en faveur de travailleurs qui n’ont pas encore obtenu d’emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, au sens des lignes directrices concernant les aides à l’emploi,

l’embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Aux fins de la présente décision, on entend par “travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail” les jeunes de moins de 25 ans, les titulaires d’un diplôme universitaire long (laurea) jusqu’à 29 ans compris et les chômeurs de longue durée, c’est‑à‑dire ceux qui sont au chômage depuis au moins un an.

2. Les aides octroyées au moyen de contrats de formation et de travail ne remplissant pas les conditions mentionnées au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

1. Les aides octroyées par l’Italie en vertu de l’article 15 de la loi 196/97 pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE à condition qu’elles respectent la condition de la création nette d’emploi telle que définie dans les lignes directrices concernant les aides à l’emploi.

L’effectif de l’entreprise est calculé déduction faite des emplois bénéficiant de la transformation et des emplois créés au moyen de contrats à durée déterminée ou ne garantissant pas une certaine pérennité de l’emploi.

2. Les aides à la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée ne remplissant pas la condition mentionnée au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 1er et 2 déjà illégalement accordées.

La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

6.

Entre le mois de novembre 1995 et le mois de mai 2001 ( 6 ), l’ANM a embauché des personnes à des fins de formation professionnelle, pour ensuite les intégrer dans l’entreprise. Ces embauches ont été effectuées sous la forme de contrats de formation et de travail, en vertu de la loi italienne no 863/1984 telle que modifiée ensuite par les lois no 407/1990, no 169/1991 et no 451/1994. L’ANM a ensuite transformé certains contrats de formation et de travail en contrats de travail à durée indéterminée, conformément à la loi no 451/1994.

7.

Les dispositions nationales en question accordaient une exonération totale de charges sociales, pour une période de formation de deux ans, aux entreprises qui opéraient dans des zones où le taux de chômage était supérieur à la moyenne nationale. Cette exonération était prorogée pour un an en cas de transformation des contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée. L’ANM a bénéficié de ces exonérations pour les contrats de formation et de travail en question et leur transformation subséquente.

8.

Par la décision 2000/128, la Commission a déclaré que cette réglementation nationale était partiellement incompatible avec l’interdiction prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

9.

L’INPS, en sa qualité d’organisme chargé de veiller à l’exécution de la décision 2000/128, a envoyé à l’ANM deux demandes de paiement, l’une de 7429436,76 euros, pour des contrats de formation et de travail pour la période 1997-2001, et l’autre de 2266014,05 euros, pour la transformation subséquente de ces contrats, pour la période 1999-2001.

10.

L’ANM a saisi le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie) d’un recours contre la décision de l’INPS de procéder au recouvrement de ces sommes. Cette juridiction a fait droit au recours de l’ANM, au motif que la décision 2000/128 n’avait pas d’effet direct, car elle n’était pas suffisamment précise ni inconditionnelle.

11.

L’INPS a formé un recours devant la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), qui a confirmé la décision du Tribunale di Napoli (tribunal de Naples), mais a basé sa décision sur d’autres motifs. La Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) a jugé que la décision 2000/128 faisait partie de l’ordre juridique italien, mais qu’elle n’était pas applicable au cas d’espèce, car la réduction de charges sociales accordée à l’ANM n’affectait pas les échanges entre les États membres et n’était pas susceptible de fausser la concurrence, puisque cette société exerçait une activité de transport public local en régime de non-concurrence.

12.

Contre la décision de la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples), l’INPS a saisi la Corte suprema di cassazione, sezione lavoro (Cour de cassation, chambre du travail) qui a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La décision [2000/128] est-elle également applicable aux employeurs exerçant une activité de transport public local – en régime essentiellement de non‑concurrence, en raison du caractère exclusif du service presté – qui ont bénéficié de réductions de charges sociales suite à la conclusion de contrats de formation et de travail, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi no 407 de 1990, en ce qui concerne, en l’espèce, la période allant de [mai] 1997 à mai 2001 ? »

La procédure devant la Cour

13.

L’INPS, l’ANM, le gouvernement italien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

14.

À la fin de la phase écrite de la procédure, la Cour a considéré qu’il était nécessaire de demander des éclaircissements à la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 101 du règlement de procédure, sur trois questions. Cette demande a été envoyée à la juridiction de renvoi le 13 décembre 2018. Après avoir obtenu plusieurs prorogations du délai qui avait été...

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