Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contra Azienda Napoletana Mobilità SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:633
Docket NumberC-659/17
Celex Number62017CJ0659
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2019
62017CJ0659

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Aides à l’emploi – Exonération de charges sociales liées à des contrats de formation et de travail – Décision 2000/128/CE – Régimes d’aide portant mesures pour l’emploi mis à exécution par l’Italie – Aides en partie incompatibles avec le marché intérieur – Applicabilité de la décision 2000/128/CE à une entreprise fournissant de manière exclusive des services de transport public local lui ayant été directement attribués par une commune – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion de “distorsion de la concurrence” – Notion d’“affectation des échanges” entre États membres »

Dans l’affaire C‑659/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 4 juillet 2017, parvenue à la Cour le 24 novembre 2017, dans la procédure

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

contre

Azienda Napoletana Mobilità SpA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes A. Sgroi, L. Maritato et C. D’Aloisio, avvocati,

pour l’Azienda Napoletana Mobilità SpA, par Mes M. Malena et S. Miccoli, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et F. Tomat, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi (JO 2000, L 42, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) à l’Azienda Napoletana Mobilità SpA (ci-après l’« ANM ») au sujet d’une éventuelle obligation, mise à la charge d’ANM, de verser des charges sociales à l’INPS liées à des contrats de formation et de travail conclus par l’ANM entre les années 1997 et 2001.

Le cadre juridique

La décision 2000/128

3

Les points 62 à 67 des motifs de la décision 2000/128 énoncent, s’agissant de la réglementation italienne relative aux contrats de formation et de travail :

« (62)

Les contrats de formation et de travail, tels qu’ils étaient régis par la [legge n. 863 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (loi no 863 convertissant en loi, avec modifications, le décret-loi no 726, du 30 octobre 1984, portant mesures urgentes concernant le soutien et la hausse des niveaux d’emploi), du 19 décembre 1984 (GURI no 351, du 22 décembre 1984, p. 10691)], ne constituaient pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité [CE], mais une mesure générale. Les avantages prévus étaient en effet applicables de manière uniforme, automatique, non discrétionnaire et sur la base de critères objectifs à l’ensemble des entreprises.

(63)

Les modifications apportées en 1990 par la [legge n. 407 – Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (loi no 407, portant dispositions diverses pour la mise en œuvre de la politique de finances publiques 1991-1993), du 29 décembre 1990 (GURI no 303, du 31 décembre 1990, p. 3)] ont changé la nature de ces mesures. Ces dispositions ont modulé les réductions en fonction du lieu d’installation de l’entreprise bénéficiaire, ainsi qu’en fonction du secteur auquel l’entreprise bénéficiaire appartient. De ce fait, certaines entreprises bénéficient de réductions plus importantes que celles qui sont accordées à des entreprises concurrentes.

(64)

Les réductions sélectives qui favorisent certaines entreprises par rapport à d’autres du même État membre, que cette sélectivité se réalise au niveau individuel, régional ou sectoriel, constituent, pour la partie différentielle de la réduction, des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité [CE] qui faussent la concurrence et sont susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres.

En effet, ledit différentiel favorise les entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire de l’Italie, dans la mesure où il n’est pas accordé aux entreprises en dehors de ces zones.

(65)

Cette aide fausse la concurrence, étant donné qu’elle renforce la situation financière et les possibilités d’action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n’en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par l’aide.

(66)

En particulier, ces aides faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres ; en outre, même si ces entreprises n’exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises établies dans d’autres États membres d’exporter leurs produits sur le marché italien en sont diminuées.

(67)

Pour les raisons ci-dessus, les mesures sous examen sont en principe interdites par l’article 87, paragraphe 1, du traité [CE] et par l’article 62, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »)] et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d’une des dérogations prévues par ledit traité ou ledit accord. »

4

En ce qui concerne la réglementation italienne relative à la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée, les points 97 et 98 des motifs de cette décision sont libellés comme suit :

« (97)

S’agissant d’une prolongation pour un an des aides prévues pour les contrats de formation et de travail et ces aides présentant un caractère de sélectivité encore plus accentué, puisqu’elles sont limitées aux seules zones de l’objectif no 1, l’analyse quant au caractère d’aide développée au point V.1.a) est encore plus pertinente à l’égard de ces interventions.

(98)

Par conséquent, il résulte des considérations susmentionnées que les mesures en question sont susceptibles d’affecter les échanges au sein de la Communauté. Compte tenu des éléments d’aide contenus dans ces mesures, il faut considérer que les interventions en question rentrent dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 62, paragraphe 1, de l’accord EEE, puisqu’elles constituent des aides d’État qui faussent la concurrence dans une mesure susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires, et qu’elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d’une des dérogations prévues. »

5

L’article 1er de ladite décision dispose :

« 1. Les aides illégalement accordées depuis novembre 1995 par l’Italie pour l’embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, prévues par [la loi no 863, du 19 décembre 1984, la loi no 407, du 29 décembre 1990, la legge n. 169 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione (loi no 169, convertissant en loi, avec modifications, le décret-loi no 108, du 29 mars 1991, portant dispositions urgentes concernant le soutien à l’emploi), du 1er juin 1991 (GURI no 129, du 4 juin 1991, p. 4) et la legge n. 451 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (loi no 451, convertissant en loi, avec modifications, le décret-loi no 299, du 16 mai 1994, portant dispositions urgentes concernant l’emploi et la fiscalisation des charges sociales), du 19 juillet 1994 (GURI no 167, du 19 juillet 1994, p. 3)], sont compatibles avec le marché commun et avec l’accord EEE pour autant qu’elles concernent :

la création de nouveaux postes de travail dans l’entreprise bénéficiaire en faveur de travailleurs qui n’ont pas encore obtenu d’emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, au sens des lignes directrices concernant les aides à l’emploi [(JO 1995, C 334, p. 4)],

l’embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Aux fins de la présente décision, on entend par “travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s’insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail” les jeunes de moins de 25 ans, les titulaires d’un diplôme universitaire long (laurea) jusqu’à 29 ans compris et les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis au moins un an.

2. Les aides octroyées au moyen de contrats de formation et de travail ne remplissant pas les conditions mentionnées au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun. »

6

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