Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) and Others v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:935
Date07 November 2019
Celex Number62018CJ0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-105/18,C-113/18
62018CJ0105

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Principe du pollueur-payeur – Directive 2000/60/CE – Article 9, paragraphe 1 – Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphe 1 – Principe de non-discrimination – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aide d’État – Redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique – Redevance due uniquement par les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des bassins hydrographiques intercommunautaires »

Dans les affaires jointes C‑105/18 à C‑113/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décisions du 27 juin 2017 (C‑105/18, C‑106/18, C‑108/18, C‑110/18 et C‑111/18), du 18 juillet 2017 (C‑107/18 et C‑113/18), du 4 juillet 2018 (C‑109/18) et du 11 juillet 2017 (C‑112/18) parvenues à la Cour le 13 février 2018, dans les procédures

Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18),

Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18),

Duerocanto SL (C‑107/18),

Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18),

Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C‑109/18),

José Manuel Burgos Pérez,

María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18),

Endesa Generación SA (C‑111/18),

Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C‑112/18),

Parc del Segre SA,

Electra Irache SL,

Genhidro Generación Hidroeléctrica SL,

Hicenor SL,

Hidroeléctrica Carrascosa SL,

Hidroeléctrica del Carrión SL,

Hidroeléctrica del Pisuerga SL,

Hidroeléctrica Santa Marta SL,

Hyanor SL,

Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C‑113/18),

contre

Administración General del Estado,

en présence de :

Iberdrola Generación SAU,

Hidroeléctrica del Cantábrico SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour l’Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), par Me J. C. García Muñoz, abogado, assisté de Mme M. C. Villaescusa Sanz, procuradora,

pour Energía de Galicia (Engasa) SA, par Mes F. Plasencia Sánchez et B. Ruiz Herrero, abogados, assistés de Mme P. Ortiz-Cañavate Levenfeld, procuradora,

pour la Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU, par Me F. Plasencia Sánchez, assisté de Mme A. Lázaro Gogorza, procuradora,

pour l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, par Me J. C. Hernanz Junquero, abogado, et Mme D. Martín Cantón, procuradora,

pour Endesa Generación SA, par Mes J. L. Buendía Sierra, F. J. López Villalta y Peinado, E. Gardeta González, J. M. Cobos Gómez et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

pour Parc del Segre SA e.a., par Me P. M. Holtrop, abogado, assisté de M. F. S. Juanas Blanco, procurador,

pour Iberdrola Generación SAU, par Mes J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, abogados, assistés de M. J. L. Martín Jaureguibeitia, procurador,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et J. Möller, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et P. Němečková ainsi que par MM. G. Luengo et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ainsi que plusieurs autres producteurs espagnols d’énergie hydroélectrique à l’Administración General del Estado (Administration générale de l’État, Espagne) au sujet de la légalité de la redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/60

3

Le considérant 13 de la directive 2000/60 énonce :

« Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en œuvre de mesures visant la protection et l’utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des lieux d’utilisation ou de dégradation de l’eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d’actions adaptées aux conditions locales et régionales. »

4

L’article 4 de cette directive dispose :

« 1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iii)

les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iv)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires

sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l’article 1er pour les parties concernées ;

[...] »

5

L’article 9 de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que :

la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau.

3. Le présent article n’empêche nullement le financement de certaines mesures préventives ou correctives en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

[...] »

6

L’article 11 de cette même directive prévoit :

« 1. Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats...

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