European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:41
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Docket NumberC-122/18
Date28 January 2020
Celex Number62018CJ0122
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0122

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 janvier 2020 ( *1 )

« Manquement d’État – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public – Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours – Obligation de résultat »

Dans l’affaire C‑122/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 février 2018,

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et C. Zadra, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et F. De Luca, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé et en ne veillant toujours pas à ce que ses pouvoirs publics évitent de dépasser les délais de 30 ou 60 jours civils applicables au paiement de leurs dettes commerciales, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), et en particulier à celles qui sont énoncées à l’article 4 de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Les considérants 3, 9, 12, 14, 23 et 25 de la directive 2011/7 énoncent ce qui suit :

« (3)

Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais. Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. [...]

[...]

(9)

La présente directive devrait réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, étant donné que les pouvoirs publics effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle devrait donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.

[...]

(12)

Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou de la lenteur des procédures de recours. Un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement abusive, est nécessaire pour inverser cette tendance et pour décourager les retards de paiement. Ce tournant devrait aussi inclure l’introduction de dispositions particulières portant sur les délais de paiement et sur l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus et devrait prévoir, notamment, que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être un abus manifeste.

[...]

(14)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, il convient de rendre applicable, aux fins de la présente directive, la définition des “pouvoirs adjudicateurs” établie par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [(JO 2004, L 134, p. 1)] et par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)].

[...]

(23)

En règle générale, les pouvoirs publics bénéficient de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et continus que les entreprises. Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics peuvent obtenir des financements à des conditions plus intéressantes que les entreprises. Dans le même temps, les pouvoirs publics sont moins tributaires de relations commerciales stables pour réaliser leurs objectifs que les entreprises. De longs délais de paiement ou des retards de paiement par les pouvoirs publics pour des marchandises ou des services entraînent des coûts injustifiés pour les entreprises. Il convient, dès lors, de prévoir des dispositions particulières en matière de transactions commerciales pour la fourniture de marchandises ou la prestation de services par des entreprises à des pouvoirs publics, qui devraient prévoir, notamment, des délais de paiement n’excédant normalement pas trente jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat, et n’excédant, en aucun cas, soixante jours civils.

[...]

(25)

Dans une grande partie des États membres, les retards de paiement sont particulièrement inquiétants dans le secteur des services de santé. Les systèmes de soins de santé sont souvent obligés, en tant qu’élément fondamental de l’infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles [...]. Il convient dès lors que les États membres aient la possibilité d’accorder aux entités publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse lorsqu’elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, à cette fin, d’autoriser les États membres à prolonger, sous certaines conditions, le délai légal de paiement jusqu’à un maximum de soixante jours civils. Toutefois, les États membres devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que les paiements dans le secteur des soins de santé soient effectués dans les délais légaux de paiement. »

3

L’article 1er, paragraphes 1et 2, de la directive 2011/7 prévoit :

« 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises (PME)].

2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération des transactions commerciales. »

4

L’article 2 de cette directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“pouvoir public”, tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, [sous] a), de la directive [2004/17] et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive [2004/18], indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat ;

[...]

4)

“retard de paiement”, tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, sont remplies ;

[...]

[...] »

5

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/7 prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :

a)

le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et

b)

le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.

[...]

3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que :

a)

le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ;

b)

lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants :

i)

trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ;

ii)

lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de la réception des marchandises ou de prestation de services ;

iii)

lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;

iv)

...

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