Energy management proceedings citiworks AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:791
Date13 December 2007
Celex Number62006CC0439
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-439/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 13 décembre 2007 (1)

Affaire C‑439/06

citiworks AG

contre

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Dresden (Allemagne)]

«Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité – Notion de «réseau de distribution»»





1. La présente demande de décision préjudicielle est la première portant sur l’interprétation de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (2).

2. La disposition soumise à l’interprétation de la Cour est l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, qui concerne l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité.

3. La question posée a pour origine une disposition du droit allemand qui permet aux réseaux d’approvisionnement d’énergie intégralement situés sur le terrain d’une exploitation (appelés «réseaux d’exploitation» ou «Betriebsnetze»), dans certaines conditions, d’être exonérés notamment du principe de l’accès des tiers au réseau.

4. Le réseau concerné par l’espèce au principal est situé à l’aéroport de Leipzig/Halle et est exploité par la société qui gère l’aéroport pour son approvisionnement et celui de 93 entreprises installées à l’aéroport.

I – La législation pertinente

A – La législation communautaire

5. L’article 2 de la directive contient les définitions suivantes:

«[on entend par]

5) ‘distribution’, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6) ‘gestionnaire de réseau de distribution’, toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;

[…]

26) ‘petit réseau isolé’, tout réseau qui a une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27) ‘micro réseau isolé’, tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux;

[…]»

6. L’article 3, paragraphe 8, de la directive dispose ce qui suit:

«Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7, 20 et 22 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.»

7. L’article 13 prévoit:

«Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 14, 15 et 16.»

8. L’article 20 de la directive prévoit ce qui suit:

«Accès des tiers

1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 23, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2. Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3. Les États membres veillent à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.»

B – La législation nationale

9. La loi relative à l’approvisionnement en électricité et en gaz (Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung), également appelée Energiewirtschaftsgesetz (ci-après l’«EnWG») constitue, en Allemagne, le principal texte législatif de mise en œuvre de la directive.

10. Le point 17 de l’article 3 («Définitions») de l’EnWG dispose ce qui suit:

«Réseaux d’approvisionnement énergétique affectés à l’approvisionnement général

Il s’agit de réseaux d’approvisionnement énergétique affectés à la distribution d’énergie à des tiers et qui, de par leurs dimensions, ne sont pas d’emblée aménagés exclusivement en vue de l’approvisionnement de certains consommateurs finaux déterminés ou déterminables dès le moment de la constitution du réseau, mais sont en principe susceptibles d’approvisionner n’importe quel consommateur final.»

11. L’article 20 de l’EnWG pose le principe de l’accès des tiers aux «réseaux d’approvisionnement énergétiques» dans les termes suivants:

«Accès aux réseaux d’approvisionnement énergétique

(1) Les gestionnaires de réseaux d’approvisionnement énergétique doivent permettre à tout un chacun d’accéder au réseau, sur la base de critères objectifs et sans discrimination; ils doivent également publier sur l’Internet les conditions d’accès au réseau, y compris les contrats types et les tarifs. Ils doivent coopérer entre eux dans la mesure de ce qui est nécessaire pour garantir un accès efficace au réseau.

[…]

(2) Les gestionnaires de réseaux d’approvisionnement énergétique peuvent refuser l’accès visé au paragraphe 1, à condition d’établir que, par suite de circonstances propres à leur entreprise ou pour d’autres raisons, l’octroi de l’accès au réseau leur est impossible ou entraînerait pour eux des charges excessives […]»

12. L’article 21 définit les «Conditions et prix de l’accès au réseau» et dispose:

«(1) Les conditions et les prix d’accès au réseau doivent être raisonnables, non discriminatoires, transparents et pas moins favorables que ceux que les gestionnaires des réseaux d’approvisionnement énergétique appliquent, facturent ou imputent dans des cas comparables pour des prestations effectuées à l’intérieur de leur entreprise ou fournies à des entreprises apparentées ou associées.»

13. L’article 110, paragraphe 1, de l’EnWG est une disposition qui concerne spécialement les «réseaux d’approvisionnement privés» («Objektnetze»). Il dispose:

«Les parties 2 et 3 ainsi que les articles 4, 52 et 92 de la présente loi ne s’appliquent pas à l’exploitation de réseaux d’approvisionnement énergétique

1. qui sont installés dans une zone d’exploitation présentant, sur le plan spatial, une unité fonctionnelle et qui sont principalement affectés au transport d’énergie à l’intérieur de l’entreprise ou vers des entreprises apparentées au sens de l’article 3 point 38 (3);

2. qui sont installés dans une zone privée présentant, sur le plan spatial, une unité fonctionnelle et qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau ou par un mandataire pour approvisionner en énergie des consommateurs finaux définissables par un objet commercial commun et prééminent

a) qui va au-delà d’un simple rapport de location ou de bail commercial et

b) dont l’application des dispositions citées dans l’introduction du présent paragraphe compliquerait la poursuite dans une mesure excessive [(4)]

ou

3. qui sont installés dans une zone présentant, sur le plan spatial, une étroite unité fonctionnelle et qui servent principalement à l’auto-approvisionnement [(5)],

à condition que le réseau d’approvisionnement énergétique ne soit pas affecté à l’approvisionnement général au sens de l’article 3 point 17 et que le gestionnaire du réseau d’approvisionnement privé ou son mandataire dispose des capacités techniques, économiques et en personnel pour garantir durablement que le réseau sera exploité de façon conforme aux dispositions de la présente loi.»

14. Lorsqu’un réseau d’approvisionnement privé répond aux critères énoncés à l’article 110, paragraphe 1, points 1, 2 ou 3, de l’EnWG, un certain nombre de dispositions de cette loi ne s’appliquent pas, dont celles relatives à l’accès des tiers au réseau.

II – Contexte factuel, procédure devant la juridiction nationale et question préjudicielle

15. Flughafen Leipzig/Halle GmbH (société de l’aéroport de Leipzig/Halle, ci‑après «FLH») exploite l’aéroport de Leipzig/Halle. À ce titre, elle entretient un réseau d’approvisionnement par lequel elle pourvoit à ses propres besoins en électricité ainsi qu’à ceux de 93 autres entreprises établies sur le site de l’aéroport. En 2004, ce réseau a livré au total quelque 22 200 MWh, dont, outre la consommation propre de FLH pour une part de 85,4 %, environ 3 800 MWh, soit 14,6 %, étaient distribués à d’autres entreprises installées sur le site aéroportuaire.

16. Depuis le début de...

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