Déménagements-Manutention Transport SA (DMT).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:436
Docket NumberC-256/97
Celex Number61997CC0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 1998
EUR-Lex - 61997C0256 - FR 61997C0256

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 septembre 1998. - Déménagements-Manutention Transport SA (DMT). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) - Notion d'aide d'Etat - Facilités de paiement octroyées par un organisme public chargé de collecter les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs. - Affaire C-256/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03913


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente affaire, le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) demande à la Cour de dire pour droit si certaines facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale octroyées à une entreprise par l'organisme public chargé de leur collecte sont à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et, en cas de réponse affirmative, si ces facilités sont compatibles avec le marché commun.

Le contexte

2. Le régime de sécurité sociale belge est contenu dans la loi du 27 juin 1969, telle que modifiée par la loi du 30 mars 1994, qui, selon l'ordonnance de renvoi, dispose entre autres ce qui suit.

3. L'Office national de sécurité sociale (ci-après l'«ONSS») est un établissement public placé sous la garantie de l'État belge. Il est chargé de collecter les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs. L'ONSS est aussi chargé d'assurer la gestion financière globale de la sécurité sociale ainsi que la transparence et l'efficacité de son fonctionnement .

4. L'employeur est tenu de retenir les cotisations du travailleur sur sa paie et de transmettre ces cotisations à l'ONSS dans les délais fixés par le roi . Les employeurs qui ne versent pas les cotisations dans ces délais sont passibles de sanctions pénales et, dans certains cas, civiles, et sont redevables de majorations de cotisations et d'intérêts de retard . Il est admis que l'ONSS a le pouvoir d'octroyer des délais de grâce aux employeurs, même si le droit national reconnaît que ce pouvoir connaît certaines limites.

5. La juridiction nationale indique que, si une société devient insolvable, l'ONSS dispose d'un privilège général sur ses biens mobiliers pour le paiement des cotisations dues pendant trois ans.

6. L'article 442, paragraphe 1, du code de commerce dispose que la faillite peut être déclarée par jugement du tribunal de commerce, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office . Chaque tribunal de commerce dispose d'un service d'enquêtes commerciales, qui doit lui fournir les informations nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'insolvabilité d'une entreprise. Le juge des enquêtes commerciales saisit une chambre du tribunal de commerce lorsqu'il est en possession d'éléments lui donnant à penser qu'une entreprise peut être insolvable. Cette chambre (le juge de l'audience) rend un jugement dans lequel elle constate que l'insolvabilité de l'entreprise a été ou non établie.

7. Déménagements-Manutention Transport (ci-après «DMT») est une entreprise de déménagement dont les activités sont en partie internationales. Il appert que la procédure au principal a pour origine une décision du tribunal de commerce d'enquêter d'office sur la situation financière de DMT. Le juge des enquêtes commerciales a saisi de l'affaire la quatrième chambre du tribunal de commerce. Celle-ci a déféré à la Cour deux questions à titre préjudiciel.

8. Les faits et les chiffres qui ont amené le juge des enquêtes commerciales à soupçonner DMT d'être insolvable ne ressortent pas avec une totale clarté de l'ordonnance de renvoi. Il apparaît toutefois que l'élément principal qui a amené la juridiction nationale à demander l'avis de la Cour est la constatation que l'ONSS a octroyé à DMT des facilités pour le paiement de ses cotisations de sécurité sociale pendant un certain nombre d'années et cela alors que le passif de DMT, qui se composait surtout de cotisations sociales, d'intérêts et de pénalités de retard impayés, était notablement supérieur à son actif.

9. Le procureur du roi, donnant, dans l'intérêt de la justice, son avis sur la procédure au principal, a estimé que DMT aurait dû faire l'aveu de sa faillite, n'était la mansuétude dont fait preuve l'ONSS depuis dix ans, et conclu que celui-ci était sorti de son rôle de collecteur de cotisations sociales pour s'attribuer un rôle proche de celui d'un dispensateur de crédits.

10. La juridiction de renvoi a estimé, eu égard aux circonstances, que les facilités de paiement des cotisations de sécurité sociale étaient susceptibles de constituer une aide d'État illégale, contraire à l'article 92, paragraphe 1, du traité, et, partant, a soumis les questions suivantes à la Cour:

«1) L'article 92 du traité doit-il être interprété en ce sens que des mesures, sous la forme de facilités de paiement octroyées par un organisme public comme l'ONSS, ayant pour résultat de permettre à une société commerciale de retenir, depuis au moins huit ans, une partie des sommes collectées auprès du personnel et d'utiliser ces sommes au soutien d'activités commerciales, l'entreprise n'étant pas en mesure d'obtenir un financement aux conditions normales du marché ou de pouvoir augmenter son capital, sont à considérer comme étant des aides d'État, au sens de cet article?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 92 du traité doit-il être interprété en ce sens qu'une telle aide est compatible avec le marché commun?»

11. DMT, le gouvernement français et la Commission ont produit des observations écrites. A l'audience, les gouvernements belge, français et espagnol, ainsi que la Commission étaient représentés.

12. A l'audience, le...

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