Déménagements-Manutention Transport SA (DMT).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:332
Docket NumberC-256/97
Celex Number61997CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 June 1999
EUR-Lex - 61997J0256 - FR 61997J0256

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1999. - Déménagements-Manutention Transport SA (DMT). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) - Notion d'aide d'Etat - Facilités de paiement octroyées par un organisme public chargé de collecter les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs. - Affaire C-256/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03913


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Exclusion

(Traité CE, art. 93 et 177 (devenus art. 88 CE et 234 CE))

2. Aides accordées par les États - Notion - Facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale accordées de façon discrétionnaire par un organisme chargé de leur collecte à une entreprise - Inclusion - Conditions

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

Sommaire

1. Le traité, en organisant par son article 93 (devenu article 88 CE) l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour de justice, d'une procédure appropriée dont la mise en oeuvre relève de la seule reponsabilité de la Commission. Il en résulte que la Cour n'est pas compétente pour répondre à une question préjudicielle soulevant le problème de la compatibilité avec le marché commun d'une aide examinée devant le juge national.

2.La notion d'aide d'État comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Aussi, le comportement d'un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que lesdites cotisations soient payées avec retard donne à l'entreprise qui en bénéficie un avantage commercial appréciable en allégeant, à son égard, la charge découlant de l'application normale du régime de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il résulte du libellé de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) que des mesures à caractère général ne favorisant pas uniquement certaines entreprises ou certaines productions ne relèvent pas de cette disposition. En revanche, lorsque l'organisme qui octroie des avantages financiers dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de déterminer les bénéficiaires ou les conditions de la mesure accordée, celle-ci ne saurait être considérée comme présentant un caractère général.

Il en résulte que des facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale accordées de façon discrétionnaire par l'organisme chargé de leur collecte à une entreprise constituent une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, si, compte tenu de l'importance de l'avantage économique ainsi octroyé, l'entreprise n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un créancier privé se trouvant, à son égard, dans la même situation que l'organisme collecteur.

Parties

Dans l'affaire C-256/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pendante devant cette juridiction et concernant

Déménagements-Manutention Transport SA (DMT),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), par Me Gérald Kaisin, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Dimitris Triantafyllou, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. Sujiro Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. Gérard Rozet et Dimitris Triantafyllou, à l'audience du 25 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 7 juillet 1997, parvenue à la Cour le 15 juillet suivant, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à...

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