Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:188
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-152/99
Date11 July 2002
Celex Number61999TJ0152
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0152 - FR 61999A0152

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 11 juillet 2002. - Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Recours en annulation - Aides octroyées sur la base de régimes généraux d'aides approuvés par la Commission - Aides au sauvetage et à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Critère de l'investisseur privé - Remises de dettes - Erreur manifeste d'appréciation - Affectation des échanges entre États membres. - Affaire T-152/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03049


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun Pouvoir d'appréciation de la Commission Contrôle juridictionnel Limites

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE)]

2. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun Aides au sauvetage d'une entreprise en difficulté Conditions Opération exceptionnelle de maintien des activités portant sur une période limitée Erreur manifeste d'appréciation de la Commission Absence

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE)]

3. Aides accordées par les États Notion Prise en compte de la situation existant au moment de l'adoption de la mesure

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

4. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté Conditions Mise en oeuvre, sous le contrôle de la Commission, d'un plan de restructuration approuvé par celle-ci

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE)]

5. Aides accordées par les États Interdiction Dérogations Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté située dans une région assistée Conditions particulières Appréciation

[Traité CE, art. 92, § 3, sous a) et c) ((devenu, après modification, art. 87, § 3, sous a) et c), CE))]

6. Aides accordées par les États Notion Conversion en capital d'une partie des dettes d'une entreprise envers une entité publique Critère d'appréciation Critère de l'investisseur privé Pouvoir d'appréciation de la Commission Contrôle juridictionnel Limites

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

7. Aides accordées par les États Notion Caractère sélectif de la mesure Avantages financiers accordés de façon discrétionnaire par un organisme public à une entreprise Inclusion

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

8. Aides accordées par les États Notion Remises de dettes octroyées par des organismes publics à une entreprise en difficulté dans le cadre d'une procédure judiciaire et en conformité avec le droit national applicable Inclusion

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

9. Aides accordées par les États Notion Caractère juridique Interprétation sur la base d'éléments objectifs Contrôle juridictionnel Portée

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

10. Aides accordées par les États Notion Remises de dettes octroyées par des organismes publics à une entreprise en difficulté Rapport entre les remises accordées et le total des dettes de l'entreprise Défaut de pertinence Critère d'appréciation Critère du créancier privé

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

11. Aides accordées par les États Affectation des échanges entre États membres Atteinte à la concurrence Critères d'appréciation

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

12. Aides accordées par les États Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun Obligation de motivation Portée

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE)]

Sommaire

1. La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE). Le contrôle exercé par le juge communautaire doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de l'obligation de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Il n'appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de la Commission.

( voir point 48 )

2. La Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les prêts et garanties octroyés par une entité publique à l'entreprise concernée entre mai et décembre 1995 ne pouvaient être qualifiés d'aides au sauvetage, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, dès lors qu'il est établi que cette entité publique avait déjà accordé des prêts et des garanties à la même entreprise en 1993 et en 1994, de même nature que les prétendues aides au sauvetage, et que ces interventions étaient déjà destinées à permettre à l'entreprise de faire face à ses difficultés économiques et financières et de se maintenir en activité. Dès lors, la Commission a pu considérer que l'exigence selon laquelle l'aide au sauvetage doit normalement être une opération exceptionnelle de maintien des activités portant sur une période limitée n'était pas remplie en l'espèce.

( voir points 50-51 )

3. La question de savoir si une mesure constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être résolue à la lumière de la situation existant au moment où cette mesure a été prise. Si la Commission tenait compte d'éléments postérieurs, elle avantagerait, en effet, les États membres qui manquent à leur obligation de notifier à l'état de projet les aides qu'ils envisagent d'octroyer. Par conséquent, le fait que le taux d'intérêt applicable à des prêts accordés par une entité publique à une entreprise en difficulté ait été ultérieurement porté au taux du marché (que cette adaptation soit qualifiée de simple «ajustement comptable» ou non) est sans pertinence.

( voir point 53 )

4. Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté exigent que les aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté soient encadrées par un plan dont l'approbation par la Commission est soumise à la réunion de trois conditions matérielles: il doit permettre le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise concernée, prévenir des distorsions de concurrence indues et assurer la proportionnalité des aides aux coûts et avantages de la restructuration. En outre, il incombe à l'entreprise de mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration tel qu'il a été accepté par la Commission, cette mise en oeuvre et le bon déroulement dudit plan intervenant sous le contrôle de cette dernière, à laquelle des rapports annuels détaillés devront être présentés.

( voir point 78 )

5. Il ressort des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté que le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une région assistée ne justifie pas une approche totalement permissive et ces dernières précisent que «les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d'aides aux entreprises situées dans des régions assistées». De même, la possibilité, exceptionnelle, d'un assouplissement de l'exigence de réductions de capacités dans le cas d'un marché présentant une surcapacité structurelle ne remet pas en cause l'exigence première tenant à la présentation d'un plan de restructuration cohérent et réaliste permettant de rétablir la viabilité de l'entreprise. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la Commission de refuser à une entreprise le bénéfice d'une dérogation basée sur les besoins de développement régional lorsque cette entreprise, à supposer qu'elle ait procédé à des réductions de capacité qui en faisant preuve de souplesse pourraient être jugées suffisantes, ne remplit pas une ou plusieurs des autres conditions posées par les lignes directrices.

( voir point 114 )

6. L'intervention des pouvoirs publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide d'État.

En vue de déterminer si la conversion en capital d'une partie des dettes d'une entreprise envers une entité publique présente le caractère d'aide étatique, il est pertinent d'appliquer le critère de l'investisseur privé en économie de marché. Ainsi, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle de l'investisseur public aurait pu être amené à réaliser une opération d'une telle importance. À cet égard, si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.

L'appréciation, par la Commission, de la question de savoir si un investissement satisfait au critère de l'investisseur privé implique une appréciation économique complexe. Or, la Commission, lorsqu'elle...

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