Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG v Hauptzollamt Lindau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:310
Docket NumberC-356/97
Celex Number61997CC0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 June 1999
EUR-Lex - 61997C0356 - FR 61997C0356

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 16 juin 1999. - Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG contre Hauptzollamt Lindau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Décompte annuel des quantités de lait livrées à l'acheteur - Communication tardive - Pénalité - Validité de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 536/93. - Affaire C-356/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05461


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 Par ordonnance du 17 septembre 1997, le Finanzgericht München (Allemagne) a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la validité d'une disposition figurant dans le règlement (CEE) n_ 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1). La juridiction de renvoi demande notamment à la Cour d'apprécier la validité de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement par lequel la Commission a introduit une sanction pour les acheteurs de lait (laiteries) qui n'ont pas respecté le délai prévu pour transmettre à l'autorité compétente les décomptes relatifs aux quantités de lait livrées par les producteurs.

Le cadre juridique communautaire

2 Face à la surproduction croissante dans le secteur laitier, la Communauté européenne a introduit en 1984, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, le mécanisme du prélèvement supplémentaire de coresponsabilité (2). Ce mécanisme prévoit l'attribution annuelle à chaque État membre d'un quota total garanti de lait qui est réparti par l'État membre en quotas individuels pour chaque producteur. Chaque fois qu'un producteur commercialise une quantité de lait supérieure à la quantité qui lui a été assignée, il doit payer sur cette quantité dépassant le quota une sorte d'amende, qui constitue précisément le prélèvement supplémentaire.

3 En ce qui concerne les modalités de perception du prélèvement prévues par le règlement de 1984, les États membres peuvent choisir soit d'imposer directement aux producteurs la charge du paiement d'éventuelles quantités excédentaires (formule A), ou d'en charger les acheteurs qui peuvent se retourner vers les producteurs-fournisseurs (formule B) (3).

4 Au départ, le régime du prélèvement supplémentaire a été prévu pour cinq périodes de douze mois chacune. Il a été étendu une première fois à huit périodes (4) et ensuite à une neuvième période (5).

5 En 1992, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil (6) (ci-après: le «règlement de base») a opéré une modification générale du régime en se substituant aux règles précédemment en vigueur et en prorogeant une nouvelle fois le délai de sept autres périodes de douze mois chacune (jusqu'au 31 mars 2000). L'objectif principal de la nouvelle réglementation est de simplifier et de rationaliser le mécanisme de 1984 en vue de le rendre plus efficace. Pour ce motif, entre autres, elle élimine la possibilité qu'avaient les États membres de choisir entre la formule A et la formule B, en attribuant exclusivement à l'acheteur la charge du paiement du prélèvement. Comme cela résulte du huitième considérant, en effet, «afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l'objectif du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d'en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs».

6 En application de ce principe, l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base dispose que, «en ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié».

7 L'article 11 du règlement de base confie à la Commission la mission de mettre en oeuvre ce régime en disposant que «les modalités d'application du présent règlement et notamment les caractéristiques du lait, dont les matières grasses, considérées comme représentatives afin d'établir les quantités livrées ou achetées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n_ 804/68» (7).

8 Conformément à ce qui a été prévu par le règlement précité, la Commission a adopté le règlement n_ 536/93 (8) (ci-après le «règlement d'application»). Comme il résulte du deuxième considérant de ce dernier règlement, son objectif principal est de fixer les éléments complémentaires nécessaires au décompte final du prélèvement, ensuite les mesures qui doivent assurer le paiement en temps utile du prélèvement et enfin des règles de contrôle adéquates.

9 Le cinquième considérant du règlement d'application souligne que «... l'expérience acquise a montré que des retards importants et dans la transmission des chiffres de collecte ou de ventes directes, et dans le paiement du prélèvement, empêchaient le régime d'être pleinement efficace, et qu'il convient ... de tirer des leçons du passé les conclusions nécessaires en posant des exigences strictes en matière de délais de communication et de paiement, lesquelles doivent être assorties de sanctions».

Le septième considérant du même règlement constate, en outre, que «... le règlement (CEE) n_ 3950/92 fait de l'acheteur le principal agent de la mise en oeuvre correcte du régime ...».

10 Sur la base de ces deux considérations, la Commission a élaboré l'article 3 du règlement d'application concernant les obligations des acheteurs en ce qui concerne la transmission des données relatives aux quantités de lait livrées et au paiement du prélèvement. Nous bornant à faire état des dispositions pertinentes aux fins du présent litige, nous citons le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 qui dispose que, «à la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 3950/92, l'acheteur arrête pour chaque producteur un décompte indiquant, en regard de la quantité de référence et de la teneur représentative en matière grasse dont ce dernier dispose, le volume et la teneur en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré au cours de la période».

Le premier alinéa du paragraphe 2 indique le délai dans lequel ces données doivent être communiquées aux autorités compétentes des États membres. Selon le texte de l'alinéa précité, «avant le 15 mai de chaque année (9), l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant - selon la décision de l'État membre - le volume corrigé conformément à l'article 2 paragraphe 2 et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs».

Le second alinéa du même paragraphe, dont la validité fait, nous le rappelons, l'objet du présent litige, institue une sanction pécuniaire dans le cas où l'acheteur effectue une communication tardive. Selon les dispositions prévues par cet alinéa, en effet, «en cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être supérieure à 20 000 écus».

Le paragraphe 4 de l'article 3 prévoit que, «avant le 1er septembre de chaque année, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l'État membre». Une sanction est prévue également dans ce cas. Selon les dispositions figurant au deuxième alinéa du paragraphe précité, «en cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l'État membre et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt qu'il applique en cas de répétition de l'indu».

11 Il convient de relever, en outre, qu'en mai 1998 la Commission a modifié la disposition litigieuse dans la présente affaire (10). Rappelant la nécessité absolue du respect du délai relatif à la communication des données (11), la Commission a renforcé les sanctions prévues et les a graduées selon l'importance du retard. Elle a en outre introduit une disposition ayant pour objet la sauvegarde des laiteries les moins importantes. En application du nouveau texte de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'application, «en cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité calculée comme suit:

- si la communication visée au premier alinéa est faite avant le premier juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 500 écus ni supérieure à 20 000 écus,

- si la communication visée au premier alinéa est faite après le 31 mai mais avant le 16 juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,2 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1 000 écus ni supérieure à 40 000 écus,

- si la communication visée au premier alinéa est faite après le 15 juin mais avant le 1er juillet, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,3...

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