Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG contra Hauptzollamt Lindau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:364
Date06 July 2000
Celex Number61997CJ0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-356/97
EUR-Lex - 61997J0356 - FR 61997J0356

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000. - Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG contre Hauptzollamt Lindau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Décompte annuel des quantités de lait livrées à l'acheteur - Communication tardive - Pénalité - Validité de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 536/93. - Affaire C-356/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05461


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Règlements - Règlements de base et règlements d'exécution - Habilitation conférée à la Commission en termes généraux - Légalité

(Traité CE, art. 145 et 155 (devenus art. 202 CE et 211 CE); règlement du Conseil n_ 3950/92, art. 11; règlement de la Commission n_ 536/93, art. 3, § 2, al. 2)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Édiction d'une pénalité pécuniaire impérative due pour un dépassement du délai de communication, indépendamment de l'importance de ce dépassement

(Règlement de la Commission n_ 536/93, art. 3, § 2, al. 2)

Sommaire

1 Si, en vue de l'application des articles 145 et 155 du traité (devenus articles 202 CE et 211 CE), une différence est faite, par la jurisprudence, entre des règles à caractère essentiel, réservées à la compétence du Conseil, et celles qui, n'en n'étant que l'exécution, peuvent faire l'objet d'une délégation à la Commission, seules les dispositions qui ont pour objet de traduire les orientations fondamentales de la politique communautaire doivent être qualifiées de règles essentielles. Dès lors que les règles essentielles du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait ont été fixées par le Conseil dans le règlement de base, il suffit qu'un pouvoir général soit délégué à la Commission pour arrêter les mesures d'exécution. Dans ces conditions, l'article 11 du règlement n_ 3950/92, autorisant la Commission à adopter toutes les mesures d'exécution nécessaires pour la mise en oeuvre dudit règlement, doit être considéré comme constituant une délégation valable accordée à celle-ci pour établir la pénalité figurant à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 536/93. (voir points 21-24, 32)

2 L'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 536/93, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est invalide en tant qu'il inflige à l'acheteur, en cas de non-respect du délai mentionné à son premier alinéa, une sanction pécuniaire égale au montant du prélèvement supplémentaire sur le lait dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait livrées par des producteurs sans qu'il y ait aucune possibilité de tenir compte de l'importance du dépassement du délai. (voir point 45 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-356/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG

et

Hauptzollamt Lindau,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG, par MM. K. Seitz, Steuerberater au Genossenschaftsverband Bayern, et W. Frankenberger, Wirtschaftsprüfer au Genossenschaftsverband Bayern,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG, représentée par Mme B. Buth, juriste au Deutscher Raiffeisenverband eV, du Hauptzollamt Lindau, représenté par M. T. Cirener, Oberregierungsrat, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K.-D. Borchardt, à l'audience du 24 mars 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 septembre 1997, parvenue à la Cour le 16 octobre suivant, le Finanzgericht München a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur la validité de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre la Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG (ci-après la «laiterie de Wiedergeltingen») et le Hauptzollamt Lindau (ci-après le «HZA») au sujet de la communication tardive par cette laiterie, en sa qualité d'acheteur de lait, du relevé des décomptes établis pour chaque producteur affilié et indiquant les quantités de lait livrées par lui.

Cadre juridique

3 Le règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1, ci-après le «règlement de base»), a prolongé de sept nouvelles périodes consécutives de douze mois, à partir du 1er avril 1993, le prélèvement supplémentaire sur le lait institué par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).

4 L'article 2, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, du règlement de base dispose:

«1. Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau...

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