Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:427
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-363/00
Date09 July 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0363
EUR-Lex - 62000C0363 - FR 62000C0363

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 9 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Ressources propres des Communautés - Erreur dans l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de la Commission - Intérêts de retard. - Affaire C-363/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05767


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans cette affaire, la Commission a introduit un recours ayant pour objet de faire constater que, du fait de ne pas avoir mis à la disposition de la Commission, dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés , la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres et d'avoir, ensuite, refusé de payer des intérêts moratoires sur cette somme, conformément à l'article 11 dudit règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000.

II - Cadre juridique

2. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés :

«Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.»

3. En vertu de l'article 10, paragraphe 3, première alinéa, du règlement n° 1552/89:

«L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire, à l'exclusion des ressources propres prévues pour la réserve monétaire FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) et, le cas échéant, des contributions financières PNB intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes.»

4. Selon les termes de l'article 11 du règlement n° 1552/89:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

5. Le règlement n° 1552/89, qui est le règlement d'origine, a été modifié à plusieurs reprises. Il a été codifié par le règlement n° 1150/2000. Les articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 3, et 11 du règlement n° 1552/89 sont restés pratiquement inchangés et ont conservé leur numérotation d'origine. Dans sa requête, la Commission se réfère aux dispositions telles qu'elles figurent actuellement dans le règlement n° 1150/2000. Ces dispositions sont reproduites ci-dessous. Cependant, dans les présentes conclusions, nous renverrons aux articles pertinents du règlement n° 1552/89, étant donné que c'est ce règlement qui était en vigueur au moment des faits.

6. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000:

«Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.»

7. L'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000 prévoit que:

«L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.»

8. Selon les termes de l'article 11 du règlement n° 1150/2000:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux...

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