Air Baltic Corporation AS v Valsts robežsardze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:346
Date21 May 2014
Celex Number62012CC0575
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-575/12
62012CC0575

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 21 mai 2014 ( 1 )

Affaire C‑575/12

AS Air Baltic Corporation

contre

Valsts robežsardze

[demande de décision préjudicielle formée par l’administratīvā apgabaltiesa (Lettonie)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Contrôle aux frontières, asile et immigration — Règlement (CE) no 562/2006 — Article 5, paragraphe 1 — Franchissement de la frontière — Exigence d’un visa valide contenu dans un document de voyage valide — Règlement (CE) no 810/2009 — Incidence de l’annulation du document de voyage sur la validité du visa qu’il contient»

1.

Un ressortissant d’un État tiers, soumis à l’obligation de visa, peut-il être admis à entrer sur le territoire de l’Union européenne lorsqu’il se présente à la frontière extérieure muni d’un visa valide, inséré dans un document de voyage invalide, et d’un document de voyage valide mais dépourvu de visa? Tel est l’enjeu du présent renvoi préjudiciel.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le code frontières Schengen

2.

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 2 ), a pour objet, aux termes de son article 1er, d’établir «les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne».

3.

L’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen énumère, comme suit, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers:

«Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis […]

[…]»

4.

L’article 5, paragraphe 4, sous b), du code frontières Schengen prévoit:

«[p]ar dérogation au paragraphe 1,

[…]

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière […]

[…]

S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. […]»

5.

L’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen est libellé comme suit:

«À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.

a)

La vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d’un document valable qui n’est pas arrivé à expiration et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;

ii)

l’examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon;

iii)

l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;

[…]»

6.

L’article 10, paragraphe 1, sous b), du code frontières Schengen prévoit qu’«[u]n cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie […] sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière».

7.

L’article 13, paragraphe 1, du code frontières Schengen énonce que «[l]’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée, telles qu’énoncées à l’article 5, paragraphe 1».

2. Le code des visas

8.

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 3 ), a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, de fixer «les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois».

9.

L’article 12 du code des visas, consacré au document de voyage, est rédigé comme suit:

«Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:

a)

sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. […]

b)

il contient au moins deux feuillets vierges;

c)

il a été délivré depuis moins de dix ans.»

10.

L’article 21, paragraphe 3, du code des visas précise que «[l]orsqu’il contrôle que le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie […] que le document de voyage n’est pas faux ou falsifié».

11.

L’article 34 du code des visas est libellé comme suit:

«1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance […]. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

[…]

5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention ‘ANNULÉ’ ou ‘ABROGÉ’ y est apposé […]

6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.

7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision […]»

B – Le droit letton

12.

L’article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur l’immigration (Imigrācijas likums) est libellé comme suit:

«(1) Un étranger a le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République de Lettonie s’il dispose simultanément:

1)

d’un document de voyage en cours de validité […]

2)

d’un visa en cours de validité dans un document de voyage en cours de validité […]» ( 4 ).

13.

L’article 21, paragraphe 1, de la loi sur l’immigration fait obligation au transporteur de s’assurer que l’étranger qu’il transporte dispose des documents nécessaires à l’entrée sur le territoire de la République de Lettonie. La sanction de la violation de cette obligation consiste en l’infliction d’une amende administrative.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

14.

À l’occasion d’un vol entre Moscou (Russie) et Riga (Lettonie) effectué le 8 octobre 2010, la compagnie aérienne AS Air Baltic Corporation (ci-après «Air Baltic Corporation») a transporté un ressortissant indien qui, lors du contrôle aux frontières effectué à l’arrivée, a présenté un passeport indien valide dépourvu de visa Schengen ainsi qu’un passeport indien annulé comportant un visa Schengen à entrées multiples de catégorie «C», délivré par la République italienne et valide du 25 mai 2009 au 25 mai 2014. Le passeport annulé comportait l’indication suivante, à savoir «Passeport annulé. Les visas valides dans le passeport n’ont pas été annulés».

15.

Les autorités lettones en charge de contrôler que les ressortissants d’États tiers remplissent les conditions pour entrer sur le territoire de l’Union ont refusé l’entrée au ressortissant indien au motif qu’il ne disposait pas d’un visa valide inséré dans un document de voyage valide.

16.

En outre, les gardes-frontières lettons ont considéré que la compagnie aérienne avait enfreint la législation nationale en matière d’immigration en transportant vers la Lettonie un voyageur dépourvu des documents nécessaires à son entrée sur le territoire letton. En conséquence, par décision du 14 octobre 2010, ils ont infligé à ladite compagnie une amende administrative d’un montant de 2000 lats lettons (LVL).

17.

Air Baltic Corporation a introduit une réclamation auprès du chef de service des gardes-frontières nationaux, lequel a, par décision du 9 décembre 2010, confirmé l’amende. Air Baltic Corporation a alors introduit un premier recours juridictionnel, rejeté le 12 août 2011.

18.

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