European Parliament v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:145
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-156/93
Date18 May 1995
Celex Number61993CC0156
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
61993C0156

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 18 mai 1995 ( *1 )

1.

La présente affaire concerne la question difficile et sensible de l'inclusion ou de l'exclusion de micro-organismes génétiquement modifiés (ci-après « MOGM ») dans des produits agricoles issus d'une production biologique. Le Parlement vise à obtenir l'annulation, en tout ou en partie, du règlement (CEE) no 207/93 de la Commission, du 29 janvier 1993 (ci-après le « règlement »), établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement ( 1 ).

2.

Le Parlement allègue que, en adoptant le règlement, la Commission a ouvert la voie à l'utilisation de MOGM dans des produits agricoles issus d'une production biologique et qu'elle a agi en violation des prérogatives du Parlement.

La réglementation communautaire pertinente

a) La directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ( 2 )

3.

Cette directive établit des mesures communes pour l'utilisation confinée des microorganismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement (article 1er). Elle a été arrêtée par le Conseil sur le fondement de l'article 130 S du traité.

4.

La directive établit certaines règles et procédures à suivre par les utilisateurs de MOGM dans les opérations qui comportent l'utilisation ou la manipulation de ces micro-organismes. La directive n'établit pas de règles relatives aux types de produits, agricoles ou autres, dans lesquels les MOGM peuvent ou ne peuvent pas être incorporés. Elle n'est pertinente pour la présente affaire que dans la mesure où elle contient une définition des MOGM.

5.

L'article 2, sous a), définit le « microorganisme » comme étant « toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ». L'article 2, sous b), définit le « micro-organisme génétiquement modifié » comme étant un « microorganisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». L'« utilisation confinée » est définie à l'article 2, sous c), comme étant « toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des microorganismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, utilisés, transportés, détruits ou éliminés, et pour laquelle des barrières physiques, ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques, sont utilisées en vue de limiter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ».

b) La directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, revive à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 3 )

6.

Cette directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l'environnement en ce qui concerne la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ou la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite à une dissémination volontaire dans l'environnement. Le fondement juridique de la directive est l'article 100 A du traité.

7.

Aux termes de l'article 2, point 1), de la directive, on entend par « organisme », « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel biologique ». L'article 2, point 2), définit l'« organisme génétiquement modifié (OGM) » comme étant un « organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Cette directive a un champ d'application matériel plus étendu que la directive 90/219: cette dernière ne s'applique qu'aux micro-organismes, tandis que la première s'applique à la fois aux micro-organismes et aux organismes qui incluent des microorganismes.

8.

L'article 2, point 3), de la directive définit la « dissémination volontaire » comme étant « toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sans mesures de confinement telles que des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ».

9.

L'article 4 dispose que les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter les effets négatifs pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM. La partie B de la directive (articles 5 à 9) concerne la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche et de développement et à toute autre fin que leur mise sur le marché. Cette partie est sans rapport avec la présente affaire.

10.

Est pertinente en revanche la partie C (articles 10 à 18) qui concerne la mise sur le marché de produits contenant des OGM. La procédure suivant laquelle un fabricant ou un importateur dans la Communauté d'un OGM (ou d'une combinaison d'OGM) obtient l'autorisation de le mettre sur le marché peut être résumée comme suit:

1)

Le fabricant ou l'importateur dans la Communauté doit présenter une notification à l'autorité compétente de l'État membre où ce produit sera mis sur le marché pour la première fois (article 11, paragraphe 1). Le contenu de la notification est précisé à l'article 11 et aux annexes II et III. La demande contient, notamment, un projet d'étiquetage et d'emballage, qui doit comprendre au moins les spécifications énumérées à l'annexe III.

2)

L'autorité compétente de l'État membre concerné examine ensuite la notification. Elle peut, dans un délai de 90 jours après réception de la notification, informer le notifiant que la dissémination envisagée ne remplit pas les conditions énoncées dans la directive et qu'elle est rejetée [article 12, paragraphe 2, sous b)]. Ou, si l'autorité compétente ne rejette pas la demande, elle peut transmettre le dossier à la Commission avec avis favorable [article 12, paragraphe 2, sous a)].

3)

Dès la réception du dossier, la Commission le transmet aux autorités compétentes de tous les États membres. Si, dans un délai déterminé, l'autorité compétente concernée n'a pas reçu d'indication contraire de la part d'un autre État membre, elle donne son consentement par écrit à la notification de manière à permettre la mise sur le marché du produit et elle en informe les autres États membres et la Commission (article 13, paragraphes 1 et 2).

4)

L'autorité compétente d'un autre État membre peut émettre une objection dans le délai indiqué. Elle doit motiver son objection. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord, la Commission prend une décision selon la procédure consultative prévue à l'article 21 ( 4 ) (article 13, paragraphe 3). La décision de la Commission peut être être favorable ou non.

5)

Selon l'article 13, paragraphe 4, lorsque la Commission a pris une décision favorable, l'autorité compétente qui a reçu la notification donne son consentement par écrit à la mise sur le marché du produit.

6)

Dès qu'un produit a fait l'objet d'un consentement, il peut être utilisé sans autre notification sur tout le territoire de la Communauté, pour autant que toutes les conditions imposées soient respectées (article 13, paragraphe 5).

11.

La procédure contient donc un certain nombre de garanties. Aucun produit contenant un OGM ne peut être mis sur le marché sans consentement. Les autorités compétentes de l'État membre qui reçoit la notification peuvent refuser l'autorisation de mise sur le marché du produit. Le consentement ne peut être donné que si la Commission et une majorité qualifiée des États membres marquent leur accord (sous réserve de la procédure du comité qui prévoit que le Conseil statue dans certaines circonstances). L'article 10 de la directive détermine les conditions de base qui doivent être remplies préalablement à l'obtention du consentement. L'article 16 de la directive prévoit une garantie supplémentaire. Lorsqu'un État membre a des raisons valables de considérer qu'un produit ayant fait l'objet d'un consentement présente un risque pour la santé humaine, il peut en limiter, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente.

c) Le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 5 )

12.

C'est ce règlement (ci-après le « règlement de base ») que le règlement litigieux vise à mettre en œuvre. Il a été arrêté par le Conseil sur le fondement de l'article 43 du traité. Le règlement établit certaines règles de production, d'étiquetage et de contrôle permettant de protéger l'agriculture biologique. Il vise à garantir des conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits portant les indications prescrites et à empêcher l'anonymat dans le marché des produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation. Il s'applique aux produits agricoles végétaux non transformés de...

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