Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG v Edgard Dietzinger.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:174
Date20 March 1997
Celex Number61996CC0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-45/96
EUR-Lex - 61996C0045 - FR 61996C0045

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 20 mars 1997. - Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG contre Edgard Dietzinger. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Cautionnement. - Affaire C-45/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01199


Conclusions de l'avocat général

1 La question posée dans la présente affaire qui a été déférée à la Cour par une ordonnance de renvoi du Bundesgerichtshof vise principalement à savoir si une garantie donnée à une institution financière par un particulier qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, en vue de garantir un prêt consenti par cette institution à un tiers agissant dans le cadre de son activité professionnelle, relève du champ d'application de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (1) (ci-après la «directive»).

Les faits

2 Le père du défendeur exploitait une entreprise de construction pour laquelle la demanderesse avait accordé un crédit en compte courant. Un employé de la banque s'était rendu chez les parents du défendeur; au cours de cette visite, le défendeur s'était porté caution solidaire de ses parents pour les obligations de ces derniers envers la banque pour un montant de 100 000 DM. Le défendeur n'avait pas été informé d'un droit de révocation du cautionnement. La banque a, par la suite, résilié tous les crédits qu'elle avait accordés aux parents du défendeur pour un montant de plus de 1,6 million de DM et a exigé du défendeur 50 000 DM en faisant jouer le cautionnement.

3 Le défendeur a tenté de se rétracter de son consentement au cautionnement sur la base des dispositions de la Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften du 16 janvier 1986 (loi du 16 janvier 1986 relative à la révocation de contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires; ci-après la «loi de 1986»). Cette question a fait l'objet d'un recours et elle est parvenue au Bundesgerichtshof qui a déféré la question suivante à la Cour, en vue d'en obtenir une décision à titre préjudiciel:

«Le contrat de cautionnement de droit allemand qui est conclu entre un établissement de crédit et une personne physique n'agissant pas, à cet égard, dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée et qui garantit une créance de l'établissement de crédit contre un tiers appartient-il aux `contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services à un consommateur' (article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux)?»

4 Le problème qui se pose en droit national semble être celui de savoir si un cautionnement constitue ou non un contrat pour la fourniture de biens ou de services, conclu à titre onéreux au sens de la loi de 1986; l'ordonnance de renvoi indique des arguments pour et contre qui semblent s'articuler autour de la notion de contrepartie en droit national. Il apparaît en outre qu'il y a une divergence de points de vue entre la neuvième et la onzième chambre du Bundesgerichtshof en ce qui concerne la question de savoir si une contrepartie est en fait nécessaire pour qu'un contrat relève du champ d'application de la loi de 1986. Il semble en tout état de cause que, si le cautionnement relève de la loi de 1986, le défendeur a le droit de se rétracter.

5 La loi de 1986 semble avoir eu pour objet de mettre en oeuvre la directive. Si des cautionnements tels que celui en cause dans l'affaire au principal relèvent de la notion de «contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services à un consommateur» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, la loi de 1986 devrait être interprétée de manière à couvrir également le cautionnement (2).

6 Des observations écrites ont été déposées par le défendeur, les gouvernements belge, finlandais, français et allemand ainsi que par la Commission, lesquels étaient tous, à l'exception du gouvernement belge, également représentés à l'audience.

La directive

7 L'objectif de la directive est de garantir que, en ce qui concerne les transactions auxquelles elle s'applique, le consommateur dispose d'une période de «réflexion» d'au moins sept jours au cours de laquelle il peut résilier le contrat et qu'il est informé de ce droit (3).

8 La directive a été adoptée sur la base de l'article 100 du traité. Son préambule se lit comme suit:

«[premier considérant] considérant qu'il est de pratique commerciale courante dans les États membres que la conclusion d'un contrat ou d'un engagement unilatéral entre un commerçant et un consommateur puisse être faite en dehors des établissements commerciaux dudit commerçant et que ces contrats et engagements font l'objet de législations différentes suivant les États membres;

...

[troisième considérant] considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs prévoit, notamment en ses paragraphes 24 et 25, qu'il y a lieu de protéger les consommateurs par des mesures appropriées contre les pratiques commerciales abusives dans le domaine du démarchage à domicile; que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs a confirmé la poursuite des actions et priorités du programme préliminaire;

[quatrième considérant] considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d'autres formes de contrat dont le commerçant prend l'initiative en dehors de ses établissements commerciaux;

...

[septième considérant] considérant qu'il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire une interdiction, totale ou partielle, de conclusion de contrats en dehors des établissements commerciaux dans la mesure où ils estiment que ceci est dans l'intérêt des consommateurs...».

9 L'article 1er dispose comme suit:

«1. La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

- pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux

ou

- pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

ii) au lieu de travail du consommateur;

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.

2. La présente directive s'applique également aux contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou service que le bien ou le service à propos duquel...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT