Christian Poucet v Assurances Générales de France and Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:358
Docket NumberC-159/91,C-160/91
Celex Number61991CC0159
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 September 1992
EUR-Lex - 61991C0159 - FR 61991C0159

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 29 septembre 1992. - Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault - France. - Interprétation des articles 85 et 86 du traité CEE - Notion d'entreprise - Organisme chargé de la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale - Législation nationale attribuant une position dominante à un tel organisme. - Affaires jointes C-159/91 et C-160/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00637
édition spéciale suédoise page I-00027
édition spéciale finnoise page I-00027


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par deux ordonnances prises les 14 janvier et 11 février 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Hérault a demandé à la Cour si un organisme chargé de la gestion d' un régime spécial de sécurité sociale doit être considéré comme constituant une entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité CEE et si la position dominante attribuée par les dispositions du droit interne d' un État membre à un organisme chargé de la gestion d' un régime spécial de sécurité sociale est compatible avec le marché commun.

2. Les faits du présent litige sont simples et peuvent être résumés comme suit.

Dans l' affaire C-159/91, M. Poucet a fait opposition à une injonction de paiement émise par le directeur de la caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, organisme chargé de la gestion du régime d' assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

M. Poucet ne conteste pas le principe de l' obligation d' assurance, mais soutient qu' un assujetti pourrait également y satisfaire en s' assurant auprès de compagnies d' assurance privées établies sur le territoire de la Communauté. Selon lui, la caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon et l' organisme conventionné par cette caisse, les Assurances générales de France, ne peuvent pas, par conséquent, prétendre au paiement des sommes demandées, leur position dominante étant contraire aux principes de libre concurrence édictés par le traité CEE.

Dans l' affaire C-160/91, M. Pistre s' oppose, avec des arguments analogues, à l' injonction de paiement émise par le directeur de la caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse de Clermont-Ferrand, organisme chargé de la gestion du régime d' assurance vieillesse des artisans.

3. Avant d' aborder la question posée par les juges de renvoi, il est nécessaire d' exposer brièvement les caractéristiques essentielles des régimes de sécurité sociale en cause.

Le système français de sécurité sociale comporte essentiellement un régime général pour les travailleurs salariés des professions non agricoles, un régime applicable aux travailleurs agricoles et, enfin, quelques régimes autonomes qui concernent les travailleurs non salariés de secteurs autres que le secteur agricole.

Dans le cadre des régimes autonomes, le législateur a, en outre, prévu, d' une part, une assurance vieillesse obligatoire pour les artisans et, d' autre part, un régime d' assurance maladie et maternité également obligatoire et applicable à tous les travailleurs indépendants des professions non agricoles.

4. Le régime d' assurance maladie et maternité est exposé aux articles 611 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces dispositions prévoient l' institution d' une caisse nationale et de différentes caisses mutuelles régionales.

La caisse nationale d' assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, qui est un organisme privé chargé de la gestion d' un service public, a pour mission de garantir notamment l' unité de financement du régime, d' animer, de coordonner et de contrôler l' action des caisses mutuelles régionales et des organismes conventionnés, ainsi que d' exercer une activité d' intérêt général en matière sanitaire et sociale.

Les caisses mutuelles régionales, au nombre desquelles figure précisément la caisse mutuelle...

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