F. van der Helder and D. Farrington v College voor zorgverzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:406
Date19 June 2013
Celex Number62012CC0321
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-321/12
62012CC0321

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 19 juin 2013 ( 1 )

Affaire C‑321/12

F. van der Helder et

D. Farrington

contre

College voor zorgverzekeringen (Cvz)

[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)]

«Sécurité sociale — Assurance maladie — Règlement (CEE) no 1408/71 — Titre III, chapitre 1er — Article 28, paragraphe 2, sous b) — Pensionné bénéficiaire d’avantages en nature en vertu de la législation dans deux ou plusieurs États membres — Législation ayant couvert le plus longtemps le titulaire — Notion de ‘pensions’»

1.

La libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union européenne constitue, comme l’affirme le préambule le règlement du conseil (CEE) no 1408/71 ( 2 ), l’un des fondements de l’Union européenne. Pour cette raison, le législateur de l’Union a adopté un ensemble de règles détaillées et nombreuses en vue de coordonner les législations nationales de sécurité sociale, dès l’année 1971, afin d’assurer aux «travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de [l’Union européenne] ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition» ( 3 ).

2.

L’affaire examinée soulève une question qui est importante pour les pensionnés qui résident dans un État membre dans lequel ils n’ont pas droit aux prestations et qui perçoivent des pensions de deux ou plusieurs autres États membres.

3.

Par sa demande de décision préjudicielle, le Centrale Raad van Beroep (Tribunal central du contentieux administratif, Pays-Bas) cherche à déterminer, dans un cas tel que décrit ci-dessous, quelle branche de la sécurité sociale est décisive afin de déterminer l’État membre débiteur des frais des prestations en nature à fournir dans l’État où les pensionnés résident et, en conséquence, afin de déduire les cotisations dues. À cette fin, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour d’interpréter la notion de «législation nationale à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps», visée à l’article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement (ci-après «la notion en question»).

4.

Avant d’entamer mon appréciation juridique, toutefois, il peut être utile de mentionner le fait que le règlement a été abrogé et remplacé à partir du 1er mai 2010 par le règlement (CE) no 883/2004 ( 4 ). Néanmoins, cela n’a pas d’effet sur l’importance de la question soulevée par le Centrale Raad van Beroep, dès lors que les dispositions qui sont pertinentes dans la présente instance sont restées en substance identiques dans ce nouveau règlement.

I – Le cadre juridique

A – La législation de l’Union

5.

Le huitième considérant du préambule du règlement énonce:

«[…] il convient de soumettre les travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités».

6.

Les définitions applicables aux fins du règlement figurent dans son article 1er qui prévoit notamment:

«(j)

le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis.

[...]»

7.

L’article 28 du règlement no 1408/71, intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence», prévoit:

«1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et de l’annexe VI, s’il résidait sur le territoire de l’État concerné […]. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a)

les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

[…]

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l’institution déterminée selon les règles suivantes:

[…]

b)

si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps […]; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.»

8.

L’article 33, paragraphe 1, du règlement, intitulé «Cotisations à la charge des titulaires de pensions ou de rentes», prévoit:

«1. L’institution d’un État membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension ou d’une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente due par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d’une institution dudit État membre.»

B – La législation néerlandaise

9.

Avant le 1er janvier 2006, la loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet, ci-après la «ZFW») prévoyait un système d’assurance maladie obligatoire seulement pour les travailleurs salariés dont le revenu était inférieur à un certain seuil. Les personnes qui n’étaient pas couvertes par ce régime, afin d’être couvertes contre le risque de maladie, devaient conclure un contrat d’assurance privée.

10.

De plus, même avant l’année 2006, la loi générale sur les frais médicaux spéciaux (Algemene wet bijzondere zietekosten, ci-après l’«AWBZ») – qui existe toujours actuellement – assurait l’ensemble de la population contre le risque de frais exceptionnels de maladie. Il s’agit, notamment, de risques qui ne sont pas couverts par la ZFW ni par une assurance privée.

11.

Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’assurance soins de santé (Zorgverzekeringswet, ci-après la «ZVW») institue un régime légal obligatoire d’assurance-maladie pour toutes les personnes résidant ou travaillant aux Pays-Bas.

12.

Dans la mesure où il s’avère pertinent, l’article 69 de la ZVW énonce:

«1. Les personnes résidant à l’étranger qui, par application d’un règlement du Conseil des Communautés européennes ou par application d’un tel règlement adopté en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un traité en matière de sécurité sociale, ont droit, en cas de besoin, aux soins ou au remboursement de ceux-ci, comme le prévoit la législation sur l’assurance-maladie dans leur pays de résidence, se font connaître auprès du College voor zorgverzekeringen (Cvz) [Conseil des assurances soins de santé], à moins qu’elles ne relèvent, en vertu de la présente loi, de l’assurance obligatoire.

2. Les personnes visées au paragraphe 1 sont redevables d’une cotisation qui sera fixée par arrêté ministériel. Pour la partie qui sera fixée par cet arrêté, ladite cotisation est considérée pour l’application de la loi sur les allocations de soins [Wet op de zorgtoeslag] comme une prime pour une assurance maladie.

[…]

4. Le Cvz est chargé de l’administration résultant des dispositions du paragraphe 1 et des instruments internationaux qui y sont mentionnés, ainsi que des décisions concernant le prélèvement et la perception de la cotisation mentionnée au paragraphe 2.

[…]»

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle

13.

M. van der Helder est un citoyen néerlandais qui, après avoir résidé et travaillé dans plusieurs États membres, vit en France depuis l’année 1991. Depuis le mois d’août 1997, il perçoit de la part du Royaume des Pays-Bas une pension en vertu de la loi portant régime général des pensions de retraite (Algemene Ouderdomswet). Cette pension est basée sur 43 années complètes d’assurance (en partie sur le fondement de la résidence et en partie par le biais de l’assurance à titre volontaire). En plus de cette pension, il perçoit également une pension de retraite de la part de la République de Finlande, ainsi qu’une pension de retraite du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

14.

M. Farrington, de nationalité britannique, vit en Espagne depuis le mois de mai 2004. Depuis le mois d’avril 2006, il perçoit de la part des Pays-Bas une pension au titre du régime de pensions de vieillesse des Pays-Bas. Cette pension se base sur 35 années complètes d’assurance aux Pays-Bas. En plus de celle-ci, M. Farrington reçoit une pension de retraite du Royaume-Uni.

15.

MM. van der...

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